Droit de la responsabilité d'une entreprise, article 102 du Code pénal droit suisse, infraction, article 121-2 du Code pénal, droit français
Pour le droit suisse, c'est l'art. 102 du Code pénal qui régit la responsabilité de l'entreprise. On parle d'entreprise et pas de personne morale. Les entreprises visées sont énumérées à l'alinéa 4. On parle de société de personnes, même de société simple, on ne se limite donc pas du tout à la personne morale.
Quels sont les modèles applicables en Suisse ? On va prendre les deux alinéas qui décrivent les deux modèles applicables : alinéa 1, l'entreprise répond d'un défaut d'organisation. Cela fait penser à un modèle direct, mais est-ce vraiment un modèle direct ? Quelle est la conséquence de ce défaut d'organisation ?
[...] C'est à ce moment-là le ministère public qui a fait ce choix en opportunité alors que manifestement les conditions de poursuites étaient réalisées. Depuis il n'existe plus d'analyse semblable. L'effet-écran de cette responsabilité de l'entreprise en droit français. Le droit pénal français a une palette très riche de sanctions. Le législateur français a fait preuve de beaucoup d'imagination. Aux art et 137-139, on trouve aussi l'amende, qui peut aller jusqu'au quintuple des personnes physiques. Pour les personnes physiques, une escroquerie aggravée, peine de 750'000 euros au maximum. [...]
[...] UBS s'est engagé à payer une amende de 180 millions de dollars dans l'affaire des États-Unis en 2009 pour la soustraction fiscale américaine. Le crédit Suisse c'était que 2.6 millions de dollars. En Europe et aux USA, les peines peuvent être assez lourdes. En Suisse, selon le cas de figure, cela vaut presque la peine de commettre des infractions plutôt que d'engager des frais pour mettre aux normes une installation qui cause des dommages à l'environnement. Mais il y a aussi la réputation qui rentre en jeu. [...]
[...] C'est la responsabilité pour la non-identification de l'auteur. C'est une entrave à l'action pénale par défaut d'organisation. C'est un monstre juridique, cela n'est pas rattachable à une faute commise par rapport à l'abstraction commise. Qu'en est-il de l'alinéa 2 ? Là c'est l'absence de mesures organisationnelles qui auraient pu prévenir de l'infraction. Ici modèle direct, la mauvaise organisation a mené à l'infraction ou a permis la commission de l'infraction. Est-ce que la responsabilité dans les deux alinéas est subsidiaire ou parallèle ? [...]
[...] En pratique, la sanction la plus fréquente a été l'amande. Dans de cas, il y a eu une amende avec de cas avec sursis. Les montants allaient de 3'000 à 500'000 euros. Les autres peines ont été peu appliquées peines d'affichages sur la voie public condamnations autres publications confiscations et c'est tout. Toutes ces belles sanctions n'ont pas été appliquées, car ces instruments sont trop lourds à appliquer. La dissolution, c'est une responsabilité très lourde pour un juge donc on en reste très largement à l'amende. [...]
[...] Le modèle que le législateur français a choisi, est-ce une responsabilité directe ou bicariale fondée sur le modèle d'identification ? L'entreprise répond-elle de la personne morale ? Répond-elle, car elle est mal organisée ou répond elle des fautes commises par des individus ? Elle répond de la faute de ses organes. On transpose la faute de l'organe, on la prête à l'entreprise. Elle répond pour les actes des organes et de ses représentants, art. 121-2 CP Français. Donc responsabilité selon le modèle d'identification. Cette responsabilité est-elle primaire ou subsidiaire ? L'art. [...]
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