Droit pénal, loi Fauchon, délits non intentionnels, code pénal, causalité directe, causalité indirecte, fautes pénales
La loi Fauchon du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels est venue réformer l'article 121-3 du Code pénal. Elle met en avant la notion de causalité, elle distingue deux types de causalité. La causalité directe et la causalité indirecte entre la faute et le dommage qui contribue au degré de gravité de la faute commise. Ainsi la réforme touche notamment l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, qui précise que dans le cas où les personnes physiques ont causé indirectement un dommage, en créant ou en contribuant à créer la situation qui a permis à réaliser le dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables si elles ont commis une faute délibérée ou une faute caractérisée. Ainsi on remarque que la notion de faute caractérisée apparaît aussi par cette réforme.
[...] En l'espèce Il s'agit d'un automobiliste en train de rouler à très vive allure de nuit sur une route, un sanglier est survenu et l'automobiliste l'a percuté. De ce fait il perd le contrôle et va heurter une autre voiture qui venait en face. A l'issu de cette seconde collision, la conductrice décède. Il fallait alors établir le lien de causalité entre les deux. La cour d'appel et la Cour de cassation estimer que c'est la vitesse excessive qui est le paramètre déterminant. [...]
[...] Dans les deux cas, l'auteur des faits n'a pas accompli l'acte occasionnant le dommage. On observe également que les deux entrainent une mise en danger d'autrui, et non pas de soi-même. Les deux fautes, caractérisée et délibérée, doivent également présenter un caractère évident. La faute caractérisée doit être « caractérisée », cela signifie qu'elle doit être d'une particulière évidence. L'autre faute doit être « manifestement » délibérée. Ce terme « manifestement » est apparu à l'article 223-1 du Code pénal, et à l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal depuis la loi Fauchon. [...]
[...] Les personnes morales de droit public ne bénéficient d'aucune immunité et peuvent être sanctionnées pour des fautes minimes, à l'inverse des personnes morales de droit public. Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code Pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants constitutive du délit de blessures involontaires, même en l'absence de faute caractérisée des personnes physiques au sens de l'article 121-3 du Code Pénal. [...]
[...] Selon l'article 121-3 du Code pénal, il peut y avoir deux hypothèses distinctes de causalité indirecte. La première hypothèse correspond à celle de l'auteur indirect. C'est celui qui fait alors qu'il n'aurait pas dû faire. C'est l'agent qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage mais sans pour avoir autant causé le dommage (document 4). C'est par exemple l'hypothèse dans laquelle on va renverser un individu, il est blessé légèrement et transporté à l'hôpital. [...]
[...] II – La gradation des fautes pénales des personnes physiques selon le lien de causalité A – Une répression atténuée en cas de causalité indirecte Selon que l'on soit face à une causalité directe ou à une causalité indirecte, la répression est différente. La loi du 10 juillet 2000 crée la notion de faute caractérisée, elle tend à préciser la définition des délits non intentionnels. La nouvelle rédaction de l'article 121 - 3 du Code pénal a pour objet de ne plus tenir les fautes comme équivalentes. Selon cette rédaction des poursuites seront engagées contre les fautes qui portent les signes d'une indifférence significative à la vie ou à l'intégrité physique et psychique des personnes. [...]
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