Cours de Droit Pénal Général: Le Droit Pénal, cours 4e semestre (34 pages)
La première est objective, selon elle, l'infraction se définirait comme un comportement matériel qui serait indépendant de la personne de celui qui le commet. Plus précisément, l'infraction serait un acte qui occasionne un trouble à l'ordre public qui doit être suffisamment grave pour mériter à son auteur non pas n'importe quelle sanction vile, mais une sanction pénale.
Il y a trois composantes : un acte qui n'est pas punissable en soi, il est punissable par référence au trouble à l'ordre public, donc il faut aussi un résultat et un lien de causalité entre les deux.
En revanche, les considérations propres à la personne de l'auteur sont indifférentes, sa psychologie importe peu. A partir du moment où on dit ça, cela veut dire qu'on peut engager la responsabilité pénale d'êtres qui ne sont pas dotés de raison, donc de jeunes enfants ou d'animaux. Il n'y aurait pas lieu de distinguer selon la nature de la faute, il ne faut pas distinguer si l'auteur a commis une faute intentionnelle ou d'imprudence. Ex : celui qui tue volontairement devrait être traité comme celui qui occasionne un homicide par imprudence. Cette conception emporte une autre conséquence : elle ne permet pas de réprimer la tentative d'une infraction, il n'y a pas de résultat, pas de trouble à l'ordre public.
Cette conception est simple mais pas pleinement satisfaisante, il y a surtout deux griefs : en exigeant une atteinte à l'ordre public, cette conception renonce à sanctionner des comportements qui n'ont pas touché à cet ordre public, alors même qu'ils étaient destinés à le faire. Cette conception protège insuffisamment l'ordre public. De plus, se désintéresser de la psychologie de l'auteur est contraire à l'idée même de responsabilité, toute responsabilité implique un jugement de valeurs, pour cela il faut se référer à la psychologie d'un individu.
I) La définition de l'infraction
II) L'imputation de l'infraction
[...] La tentative d'un acte non incriminé n'est pas punissable. Cela signifie que dès lors qu'il manque un élément légal nécessaire à la qualification de l'infraction il ne peut y avoir de tentative. En sanctionnant de la sorte l'infraction impossible, la jurisprudence se désintéresse de l'élément matériel de la tentative pour ne considérer que son élément moral. Si elle punit l'auteur c'est parce qu'il a révélé son désir de parvenir au résultat incriminé, et ce même si objectivement il ne pouvait réussir. [...]
[...] Ces infractions complexes et d'habitudes supposent plusieurs actes. Ces infractions sont consommées par le second acte et c'est lui qui permet de les situer dans le temps et l'espace. Ex : l'escroquerie est conclue non pas par la manœuvre de l'auteur mais par la remise de la chose par la victime. En droit pénal général comme en procédure pénale, il y a énormément de règles qui fonctionnent selon le lieu de l'infraction. Ex : la prescription coure à partir du jour du dernier acte puisque c'est le lieu qui consomme l'infraction. [...]
[...] Ex : porter l'armoire volée ensemble. Le principe d'indépendance se heurte parfois à des difficultés inextricables. Ex : coups portés à une victime qui décède. Selon le principe, on doit rechercher quel coup a causé la mort pour imputer la mort à l'auteur, et faute de pouvoir démontrer qui a porté le coup mortel on ne pourrait imputer la mort à personne. Pour éviter cet écueil, la jurisprudence recoure à la théorie de la scène unique de violence : elle considère que tous les agresseurs participent à une même scène de violence et que tous doivent supporter le résultat qui en découle. [...]
[...] La cour a estimé que le chef d'entreprise était auteur indirect du dommage, que le fait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires pour le salarié constituait une cause indirecte du dommage. Dans l'ensemble ce qui se dégage de la jurisprudence est qu'elle ne se réfère à la théorie de la causa proxima. Quel est son critère pour décider quel fait est une cause directe? En tout cas, ce n'est pas la chronologie des faits. Un auteur (Maillot) a repris l'expression souvent employée par la Cour de cassation dans cet arrêt et signale que la faute en relation directe avec le dommage est celle qui est en le paramètre déterminant. [...]
[...] Le caractère volontaire du désistement Seul le désistement volontaire fait obstacle à la tentative. De toute évidence, le désistement est involontaire lorsqu'il a été provoqué par une cause totalement étrangère à l'agent, cause qui ne lui a laissé aucune possibilité de choix. Le désistement est involontaire en cas d'arrivée de la police, lorsqu'il est dans l'impossibilité de fracturer une porte. Le désistement est volontaire lorsqu'il n'a pas été influencé par aucune cause extérieure et qu'il s'explique par exemple par la pitié éprouvée pour la victime, par la peur des représailles. [...]
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