Droit des litiges, cours en procédure civile de 50 pages, année 2006
Le lien entre le droit et le règlement des litiges se trouve dans le fait que la vocation du droit est d'aplanir les conflits sociaux. Il faut soumettre les conflits à un traitement particulier (les procédures), qui permet de les résoudre. Le droit est lui-même générateur de conflit, c'est donc un paradoxe.
[...] * La difficulté vient quand il y a le recours. Pour la CEDH, il n'y a pas de droit à une voie de recours, on constate qu'il n'y a pas de recours contre les arrêts de la CEDH. Elle a précisé que la possibilité de voie de recours, n'était pas prévue par l'article 6 même si elle était souhaitable pour garantir une bonne justice. De même pour la CJCE. Il y a cependant, en cas d'erreur matériel, une procédure de réexamen. [...]
[...] Ces conclusions doivent être notifiées. Ces notifications s'opèrent dans la forme des notifications entre avocats. B - Le rôle du juge de la mise en état Il a une mission générale, qui est de préparer l'affaire. Pour cela il va fixer un calendrier de la procédure, qui organise l'échange des conclusions entre les parties. Il a donc une mission de régulation des causes, par cette fixation de dates (délai raisonnable). Dans le cas où un avocat ne répondrait pas, il usera son pouvoir d'injonction pour obliger l'avocat. [...]
[...] B - Les pouvoirs Il faut savoir quels sont les pouvoirs des arbitres. Le compromis indique l'objet du litige, donc leurs pouvoirs se définissent par rapport à l'objet du litige, mais en cas de clause compromissoire, alors l'objet est définie à l'occasion de la demande d'arbitrage. Ces arbitres vont devoir trancher le litige, conformément aux règles de droit (article 1474), à moins que les parties n'aient conféré aux arbitres, la mission de statuer en amiable compositeur. En principe, les arbitre vont, comme les juges, statuer en droit, selon les règles applicables. [...]
[...] L'article 454 exige un certains nombre de mentions formelles, permettant de vérifier la régularité de la décision (la juridiction, le nom des juges, la date, le nom du représentant du ministère public, s'il est intervenu, et toutes les indications nécessaires pour localiser les parties. On a aussi des mentions substantielles. En effet, l'article 455 exige que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties, et leurs moyens. Cet exposé peut prendre la forme d'un visa de conclusions. Ensuite, on a la motivation du jugement, c'est-à-dire des explications de fait et de droit sur le sens de leur décision, sous peine de nullité. [...]
[...] La non ingérence en ce qui concerne le pouvoir exécutif se traduit par 2 interdictions : une interdiction de se prononcer sur les actes de gouvernement et une interdiction de faire acte d'administration (le juge judiciaire ne peut contrôler les actes de l'administration, il devra saisir le juge administratrice et surseoir à statuer, c'est-à-dire attendre). L'indépendance est garantie par l'art 64 Constitution. Les juges sont en relation constante avec le pouvoir exécutif, car ils sont fonctionnaires de l'état. Il faut assurer une indépendance fonctionnelle (indépendance vis- à-vis du pouvoir exécutif). [...]
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