Le principe de la légalité emporte des conséquences sur les obligations du juge pénal.
D'une part le juge pénal doit faire une application stricte de la loi en matière de sanction et d'incrimination. Il doit appliquer strictement la loi sans aller au-delà de ce qui est prévu par le législateur. Il ne peut pas créer d'incrimination ni de sanction nouvelle, il doit s'en tenir au texte de loi même si dans certains cas il est amené à individualiser les peines en fonction des circonstances de l'infraction ou encore de la personnalité du délinquant. Ce principe impose au juge de respecter la non-rétroactivité de la loi pénale. Le juge ne pourra pas sanctionner des faits qui n'étaient pas prévus par le législateur au moment de leur réalisation. De plus le juge a l'obligation de qualifier les faits qui lui sont soumis afin de justifier la sanctionner prononcé. Toutes ces obligations sont imposées au juge pénal par le principe de la légalité et permet d'éviter l'arbitraire. Cependant, l'interprétation stricte de la loi est également un corollaire du principe de la légalité qui va s'imposer lui aussi au juge. Cette conséquence est à nuancer dans la mesure où bien que le juge soit tenu à faire une interprétation stricte de la loi pénale, celle-ci ne peut pas prévoir tous les cas particuliers.
[...] Le principe de la légalité oblige le juge à qualifier les faits qui lui sont soumis c'est-à-dire à rechercher le ou les textes qui lui sont applicables. Par exemple, l'atteinte à la propriété d'autrui pouvant constituer un vol (article 311-1 du Code pénal), une escroquerie (article 313-1 du Code pénal), un abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) ou encore du chantage (article 312-10 du Code pénal) dont les éléments constitutifs et les peines diffèrent, il est essentiel que le juge analyse le fait dont il est saisi pour pouvoir ensuite le qualifier et le sanctionner. Si le fait n'est susceptible d'aucune qualification pénale, il ne peut donner lieu ni à des poursuites ni à une condamnation. C'est le cas du suicide, du mensonge on encore de la prostitution. Le juge au moment de la qualification doit se placer au moment des faits et tout ce qui se passe après la réalisation de l'infraction ne peut être soumis à la qualification. Toutefois, lorsqu'elle est engagée, la poursuite peut s'articuler sur une qualification moins grave que celle prévue par le législateur. On parle de correctionnalisation (...)
[...] Notamment elle est admise lorsque les textes sont favorables au prévenu. Dans certains cas elle peut jouer un rôle lorsque les textes sont défavorables au prévenu mais dans ce cas elle doit être condamnée. D'autre part, le juge doit appliquer le texte à toutes les hypothèses qu'il prévoit. Cette proposition exclue l'interprétation littérale et est favorable à une interprétation 6 téléologique. Dans cette hypothèse le juge est tenu d'adapter les textes anciens aux modalités de la vie contemporaine, aux évolutions socio-économiques et politique de la société. [...]
[...] Le principe de la légalité emporte des conséquences sur les obligations du juge pénal. D'une part le juge pénal doit faire une application stricte de la loi en matière de sanction et d'incrimination. Il doit appliquer strictement la loi sans aller au-delà de ce qui est prévu par le législateur. Il ne peut pas créer d'incrimination ni de sanction nouvelle, il doit s'en tenir au texte de loi même si dans certains cas il est amené à individualiser les peines en fonction des circonstances de l'infraction ou encore de la personnalité du délinquant. [...]
[...] Il va s'inspirer de l'éthique politique, religieuse ou sociale de son pays. Pour l'analogie légale il convient de distinguer selon que l'interprétation est ou non favorable au prévenu. L'interprétation par analogie est proscrite lorsqu'elle est défavorable au prévenu. En revanche, l'analogie favorable n'est pas exclue par la jurisprudence. En France, l'analogie juridique est exclue car elle génère une trop forte concentration du pouvoir dans les mains du législative et du judiciaire ce qui est dangereux pour les citoyens. Et l'analogie légale est autorisée lorsqu'elle est in favorem au prévenu. [...]
[...] C'est le principe de la légalité qui dispose qu'il faut un texte, afin de pouvoir sanctionner une infraction. La loi est le préalable de l'infraction. Ce principe trouve des fondements textuels aux articles 111-1 Les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions 111-2 La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants et 111-3 qui énonce Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. [...]
[...] De plus, le fait de ne pas prononcer le maximum de l'une d'elles ne l'autorise pas à dépasser le maximum de l'autre. Ainsi le juge pénal ne peut aller au-delà de la peine prévue par la loi pénale. L'application du principe en matière d'incrimination En matière d'incrimination, le juge pénal doit d'une part respecter le principe de non rétroactivité de la loi pénale qui est une garantie pour les libertés individuelles. D'autre part le principe de la légalité oblige le juge à déterminer la qualification des faits poursuivis c'est-à-dire à rechercher le texte qui leur est applicable. [...]
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