Le délit d'abus de biens sociaux (Code de Commerce et non Code Pénal), fiche de droit pénal des affaires de 1 page
Article L. 225-251 du Code de commerce : est un délit voisin de l'abus de confiance qui ne visait que les actes de détournement et de dissipation (à l'époque). Or le comportement délictueux d'un mandataire social pouvait prendre la forme d'une abstention, d'où la création de ce délit.
[...] Au dirigeant de droit va s'ajouter le dirigeant de fait. A partir de janvier 2006, où on appliquera le principe de généralité, les personnes morales pourront être poursuivies. L'expert comptable n'est pas un complice qui laisse figurer au passif du bilan d'une société, des charges personnelles du dirigeant (arrêt du 6 novembre 2000). En revanche, peut-être reconnu comme complice le commissaire aux comptes. La complicité est punissable. La tentative n'est pas punissable. A côté de l'action sociale ut universi, la loi offre la possibilité d'une action sociale (au nom et pour le compte de la société) qui sera exercée par des actionnaires agissant individuellement ou collectivement, c'est une action sociale exercée ut singuli, dans le cas où l'abus de biens sociaux a été commis par le dirigeant, afin d'éviter son inertie, cf. [...]
[...] Moyens de défense : - Approbation ou autorisation ou ratification par les organes sociaux des actes constitutifs d'abus de biens sociaux ou d'abus de pouvoirs sociaux. Pour faire échec aux poursuites, il faut respecter toutes les formalités légales. C'est un moyen de défense inopérant : 22 septembre 2004 : Cette approbation n'empêche pas que l'acte soit constitutif d'un abus de biens sociaux. - L'« excuse de groupe : Hypothèse où la société appartient à un groupe de sociétés et on se demande s'il n'y a pas un fait justificatif tiré de l'intérêt de groupe auquel appartient l'entreprise. [...]
[...] 1 Le délit d'abus de biens sociaux (Code de Commerce et non Code Pénal) Définition : Article L. 225-251 du Code de commerce : est un délit voisin de l'abus de confiance qui ne visait que les actes de détournement et de dissipation (à l'époque). Or le comportement délictueux d'un mandataire social pouvait prendre la forme d'une abstention, d'où la création de ce délit. Eléments constitutifs : - L'élément matériel : Ce qui est incriminé, c'est de faire, et cela dans tous les textes, un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix dont il dispose contraires à l'intérêt de la société. [...]
[...] L'appréciation se fait au regard de l'intérêt social, qui peut être distinct de celui des membres qui la composent. L'appréciation se fait par rapport à l'intérêt social et non par rapport à l'objet social, cf octobre 1996. Il peut y avoir 3 cas d'abus : Prélèvement de fonds sociaux dans la caisse sociale pour payer des dépenses personnelles, Prise excessive de risques par le dirigeant, et actes illicites accomplis pour le compte de la société par le dirigeant (cf. Arrêt Carpaye du 24 avril 1992 + l'arrêt Carignon 27 octobre 1997). [...]
[...] Mais avec l'arrêt Rosemain de 1996, le dol spécial est présumé quand il s'agit de prélèvements occultes sur les fonds sociaux + confirmation le 14 juin 2006. La répression : 5 ans d'emprisonnement euros d'amende. En principe, le coupable n'encourt pas la peine d'interdiction de gérer, de diriger, de contrôler à titre quelconque une entreprise commerciale, industrielle, ou une société commerciale notamment au titre de peines accessoires. Seules les personnes ayant la qualité visée par le texte incriminateur pourront être poursuivies, il s'agit des dirigeants de droit des sociétés pour lesquelles le délit est édicté SCA, SARL, EURL, coopératives).En revanche les dirigeants de droit d'une société civile, d'une SNC ou d'une SCS ne pourront être poursuivis. [...]
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