Le génocide, introduit dans le Code pénal de 1994, relève de la catégorie des crimes contre l'humanité. Il présente toutefois la particularité de requérir, au titre de ses éléments constitutifs, un élément intentionnel spécifique. En effet, l'article 211-1 du Code pénal, comme la Convention de l'ONU sur le génocide, exige la commission de certains actes à des fins de destruction, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique, racial, ou encore religieux. Le génocide suppose donc une volonté d'extermination des membres d'un groupe déterminé. La contestation de l'existence de tels actes a alors semblé devoir être réprimée.
[...] Pour autant, l'atteinte portée à ces libertés, par la loi visant à généraliser la répression de la négation des génocides, a amené le Conseil constitutionnel à conclure à son inconstitutionnalité (décision du 28 février 2012). Une telle atteinte résulte de ce que le législateur ne peut réprimer la contestation de l'existence de génocides qu'il a lui-même reconnus comme tel. La loi Gayssot et donc la répression de la négation du génocide juif ne paraissent, tout d'abord, pas être remises en cause. [...]
[...] À côté de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et de la liberté d'autrui, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a également pu justifier la répression de la négation des génocides. Enfin, la France, pays des droits de l'Homme, serait investie d'un véritable devoir de mémoire. Ce devoir imposerait aux représentants du peuple d'incriminer la contestation de l'existence des génocides dont la réalité a été établie. Le législateur est, à cet effet, intervenu à plusieurs reprises. B. Une répression souhaitée étendue La loi dite Gayssot du 13 juillet 1990 a inséré un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. [...]
[...] La volonté de réprimer la contestation de l'existence des génocides A. Une répression apparue nécessaire Le génocide, introduit dans le Code pénal de 1994, relève de la catégorie des crimes contre l'humanité. Il présente toutefois la particularité de requérir, au titre de ses éléments constitutifs, un élément intentionnel spécifique. En effet, l'article 211-1 du Code pénal, comme la Convention de l'ONU sur le génocide, exige la commission de certains actes à des fins de destruction, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique, racial, ou encore religieux. [...]
[...] Par ailleurs, la possibilité de se constituer partie civile aurait également été élargie aux associations représentant l'ensemble des victimes de génocide. La proposition de loi de 2011, définitivement adoptée par les membres du Parlement l'année suivante, a ranimé le débat sur la répression de la contestation de l'existence des génocides. Des doutes sont alors nés quant à la possibilité d'incriminer, de façon générale, la négation des génocides. II. La délicate mise en place de la répression de la contestation de l'existence des génocides A. [...]
[...] La décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 limite néanmoins la possibilité de réprimer la contestation de l'existence des génocides. En effet, la reconnaissance des génocides, préalable nécessaire à toute répression, ne peut plus émaner du Parlement. La généralisation de la répression du négationnisme pourrait alors nécessiter une évolution du droit européen ou international, ou encore l'intervention de décisions juridictionnelles qualifiant certains évènements de génocides. À défaut, la responsabilité civile de ceux qui contesteraient publiquement l'existence de génocides pourrait être engagée. [...]
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