Conséquences juridiques, principe de légalité criminelle, loi pénale, Code pénal, non-rétroactivité de la loi pénale, contrôle par le juge pénal
C'est affirmer que le juge n'a aucun pouvoir créateur. Il ne peut pas créer des incriminations qui n'existent pas. Concernant celles qui existent, il ne peut pas en avoir une conception extensive. Deux hypothèses : le texte clair et le texte imprécis.
Pour un texte clair : il n'y a pas lieu d'interpréter le texte. Le juge doit l'appliquer tel quel, même si la lettre du texte ne reflète pas la volonté du législateur. Il en résulte alors l'interdiction de recourir au raisonnement par analogie. Mais exceptionnellement, le juge peut recourir à l'analogie lorsque ce raisonnement est profitable aux intérêts de la personne poursuivie ou lorsque il doit tenir compte du progrès technique ou technologique.
[...] - Il existe des limites au principe de non-rétroactivité de la loi pénale : La cour de cassation considère que certaines de ces sanctions seraient rétroactives par nature : distinction entre les peines et les mesures de sureté. C'est à propos des mesures de sureté que la cour de cassation a considéré qu'elles peuvent être prononcées postérieurement au fait considéré. Elles sont donc rétroactives quand bien même elles seraient plus sévères. - En principe, Le Conseil Constitutionnel a estimé que le principe de la rétroactivité in mitius avait valeur constitutionnelle donc qu'il s'imposait au législateur lui même. Le législateur ne peut donc pas décider de retirer le caractère rétroactif d'une nouvelle loi plus douce. [...]
[...] - La portée du contrôle : le juge judiciaire peut sanctionner l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il peut aussi sanctionner un vice de forme, un détournement de pouvoir. Pendant longtemps, la limite du contrôle du juge judiciaire, a été celle de l'erreur manifeste d'appréciation. Mais cela a sauté. En revanche, le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'opportunité d'une décision. [...]
[...] Les conséquences juridiques du principe de légalité criminelle 1. L'étendue de la loi pénale : A. L'interprétation stricte : C'est affirmer que le juge n'a aucun pouvoir créateur. Il ne peut pas créer des incriminations qui n'existent pas. Concernant celles qui existent, il ne peut pas en avoir une conception extensive. Deux hypothèses : le texte clair et le texte imprécis. Pour un texte clair : il n'y a pas lieu d'interpréter le texte. Le juge doit l'appliquer tel quel, même si la lettre du texte ne reflète pas la volonté du législateur. [...]
[...] La régularité du règlement : le contrôle par le juge pénal - L'exception d'illégalité du règlement : la personne poursuivie soulève une exception d'illégalité du règlement : elle conteste la conformité du règlement à la loi. Cette contestation s'opère vis à vis de la constitution également. En présence d'un règlement autonome, pas de loi donc uniquement la constitution. Le juge pénal peut d'office procéder à ce contrôle de régularité en dehors de toute exception soulevée par la défense. Mais à la condition que le texte réglementaire en question et que son éventuelle illégalité conditionne la solution du procès. [...]
[...] - La CEDH : La cour EDH a jugé dans plusieurs arrêts que l'art 7 de cette convention interdit l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère. Arrêt KOKKINAKIS parle du droit pénal. On pouvait donc considérer par la généralité de la formule que la Cour EDH visait aussi bien les incriminations que les peines. Mais cela n'était pas clairement dit. Il a fallu l'arrêt SCOPPOLA pour qu'elle dise clairement que l'art 7 impliquait de façon implicite la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce La régularité de la loi pénale : A. [...]
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