Le dessein du délinquant peut être la commission successive de plusieurs infractions. Mais ces agissements sont susceptibles de soulever, pour le juge, des difficultés de qualifications et de choix des peines applicables du fait de leur commission rapprochée. Le délinquant qui, après une condamnation définitive, commet sous certaines conditions, de nouvelles infractions, est en état de récidive (...)
[...] Néanmoins le Code pénal prévoit aux articles 132-12 à 132-15 des dispositions spécifiques relatives à la répression de la récidive des personnes morales. Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée pour une contravention de 5e classe, commet une contravention de même nature das le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à 10 fois celui qui est prévu pour les contraventions concernant les personnes physiques (art. [...]
[...] Certains textes écartent le mécanismes du concours d'infractions. Ainsi, l'article 433-9 du Code pénal énonce que lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu.» L'article 132-7 du CP déroge aussi à ce principe : les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.» Le prononcé de la peine des infractions en concours varie selon l'unicité ou la pluralité de procédure. [...]
[...] Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée pour un crime ou un délit dont la peine encourue, pour les personnes physiques, est de 100 : commet un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à 10 fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime (art. 132-12) commet dans un délai de 10 ans, un délit dont le taux maximum de l'amende encourue est de 100 le taux maximum de l'amende applicable est égal à 10 fois celui qui est prévu par la loi (art. 132-13 al.1) commet dans un délai de 5 ans, un délit dont la peine encourue est de 15 le taux maximum de l'amende applicable est égal à 10 fois celui qui est prévu par la loi(art. 132-13 al. 2). [...]
[...] Chap : Le concours d'infractions La matérialisation du fait rapproché à un personne peut correspondre à des qualifications distinctes. Dans cette hypothèse, il s'agira d'un concours idéal d'infractions ou d'un cumul idéal (partie A). Mais lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction, il y a concours idéal d'infractions (art. 132-2). Le concours réel a pour objet exécution de la peine (partie B). A. Le concours idéal d'infractions La faute pénale peut correspondre à diverses qualifications légales. [...]
[...] Le maximum des peines encourues est doublé. La récidive consécutive à une condamnation pour crime ou délit est punissable de 10 ans d'emprisonnement. Différentes hypothèses sont à étudier : Si la personne commet un délit punissable de 10 ans d'emprisonnement comme seconde infraction, dans le délai de 10 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le maximum des peines d'emprisonnement et amende est doublé. Cette récidive est temporaire et générale (art. 132-9) Si la personne commet un délit punissable d'une peine supérieure à 1 an et inférieur à 10 ans d'emprisonnement comme seconde infraction, dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende est doublé. [...]
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