Si depuis la loi sur l'IVG de 1975, la question de l'avortement est close, puisque le législateur français a admis que celui-ci n'était pas constitutif d'un homicide sur l'enfant à naître, la liberté de la femme l'emportant sur d'autres considérations morales ; la question de l'homicide sur un fœtus engendre encore de grandes controverses, faute d'un régime juridique précis du fœtus.
Principe de légalité, interprétation stricte de la loi pénale
[...] Commaret a démontré l'inexistence d'un régime juridique particulier à l'embryon et au fœtus. (Droit pénal Chronique p.4). En effet, tous les textes relatifs à l'enfant à naître ne tendent pas à protéger directement l'embryon humain. Par exemple, les articles 511-15 et suivant du Code pénal ne traitent que des embryons in vitro et ne sanctionnent que le non respect de certaines conditions légales sur l'assistance médicale à la procréation. L'article 223-10 du Code pénal qui incrimine l'interruption de grossesse "sans le consentement de l'intéressée" tend à protéger la volonté de la mère et non l'existence de l'enfant conçu. [...]
[...] Ainsi, ce principe a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation et a été inscrit par le législateur dans le nouveau Code pénal. L'article 111-4 du Code pénal dispose en effet que "la loi pénale est d'interprétation stricte". La Cour de cassation, en vertu de ce principe, s'est donc refusé à étendre la notion d'"autrui" à l'enfant à naître, estimant ainsi que le législateur a entendu limiter l'homicide involontaire au seul cas où la victime est née vivante. [...]
[...] Mais, cette dernière refuse de prévenir le médecin. Le lendemain, un examen médical révèle l'anomalie, qui entraînera le décès du fœtus dans la soirée. Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2000, la Cour d'appel de Versailles, saisi par la partie civile, infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel (qui avait relaxé le médecin) et déclare la sage-femme coupable d'homicide involontaire et le médecin, responsable des conséquences civiles de ce délit. Un pourvoi en cassation est donc formé par le ministère public. [...]
[...] Certains auteurs estiment que la position de la Cour de cassation est en réalité la plus sensée qu'il soit. Car, si, la solution adoptée par la Cour d'appel est en apparence très protectrice de l'enfant, elle est juridiquement très discutable puisqu'elle part d'une confusion entre le droit au maintien de la vie et le droit à naître d'un fœtus que la juridiction a entendu protéger. Or, le droit à naître est une aberration juridique, puisque seuls les êtres dotés de la personnalité juridique peuvent être dotés de droits subjectifs. [...]
[...] Un arrêt dans la lignée de la jurisprudence de la Cour Deux décisions précédentes de la Cour de cassation avaient abouti au même résultat. Le premier arrêt, en date du 30 juin 1999, affirmait déjà que l'atteinte involontaire, de la part d'un médecin, à la vie de l'enfant à naître n'entre pas dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal. En l'espèce, la négligence du médecin gynécologue avait entraîné la mort du fœtus. Celui-ci fut condamné pour homicide involontaire par la Cour d'appel. [...]
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