« Par le seul fait qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Il a la violence et la férocité des êtres primitifs ». Gustave Le Bon, Psychologie des Foules. La force d'un groupe est de pouvoir métamorphoser la conscience des individus qui le compose. Pris isolément, l'individu n'est pas forcément capable de commettre une infraction. Avec l'élan d'un groupe, il adopte plus facilement un comportement délictueux. La force de persuasion du groupe sur des individus influençables présente un réel danger pour l'ordre public. Plus les membres d'un groupe sont nombreux, plus les dommages qu'ils risquent de causer à la société sont importants.
Pour endiguer cette criminalité collective, dès 1810, deux concepts ont été introduits dans le Code Pénal, la complicité et la coaction.
La complicité et la coaction pouvant en pratique être des comportements proches, la question des critères de leurs distinctions paraît essentielle. Même si en principe cette distinction est fondée sur un critère objectif, un critère subjectif a été introduit. Par ce critère la doctrine invite à distinguer suivant que l'individu a voulu s'associer à l'infraction d'autrui, auquel cas il est complice, ou bien a entendu accomplir sa propre infraction, auquel cas il est auteur. Ce critère est difficile à mettre en œuvre, car il ignore en partie la matérialité de l'acte du complice ou du coauteur. Le critère objectif semble être plus à même de respecter la volonté du législateur. Il considère comme coauteurs les individus qui réunissent en leur personne tous les éléments constitutifs de l'infraction ; il considère comme complice ceux qui se bornent à coopérer à la commission de l'infraction.
[...] Dans un arrêt de 1974, la Cour de cassation a par exemple, considéré comme auteur, le président d'une société qui donne l'ordre à ses préposés de démarcher des personnes en vue de placer des valeurs mobilières de façon irrégulière. La Cour interprète subjectivement le comportement du chef d'entreprise. Pour les juges, ce dernier entend accomplir sa propre infraction. Connaissant les risques qu'il encourt en tant qu'auteur, il a recourt à ses employés. De plus ces derniers, non pas forcement conscience d'illégalité du comportement. Cette conception subjective de la coactivité est critiquable. Elle créé une confusion notable entre la complicité et la coaction. Elle ne respecte pas la lettre du Code pénal et ses principes. [...]
[...] Pour éviter ce résultat choquant, la jurisprudence considéra le coauteur comme simple complice. Aujourd'hui cette solution ne pourrait de nouveau s'appliquer, car l'article 121-7 CP, punit le complice comme auteur ; alors que l'ancien article 59 prévoyait que Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs Toutefois la jurisprudence a encore recours à la coactivité correspective. Lorsque plusieurs coauteurs commettent des actes de violences envers une victime, la difficulté pour le juge sera de prouver la responsabilité personnelle de chacun. [...]
[...] De nombreuses infractions, notamment du quatrième livre du Code pénal, font parties de cette catégorie (par exemple, l'attroupement art. 431-3 CP, les groupes de combat art. 431-13 CP). Le nombre de ces infractions collectives par nature s'est récemment multiplié, pour lutter contre la criminalité organisée. Dans ces deux hypothèses, le juge devra rechercher la responsabilité personnelle de chaque auteur ou complice (art. 121-1 CP). Le droit pénal n'accepte pas la responsabilité collective. A la différence, dans l'Ancien Droit, lorsqu'un individu commettait une infraction, la famille de la victime se vengeait sur la famille du délinquant. [...]
[...] Sans remettre en cause la nécessité d'un acte punissable, cette théorie permettrait de reconnaître le complice des faits responsables alors même que l'acte principal serait neutralisé par une cause d'irresponsabilité objective ou alors qu'il en serait qu'au stade des actes préparatoires. Cette évolution n'a pas été consacrée par le nouveau Code pénal de 1992. La législateur, pour remédier aux imperfections de l'emprunt de criminalité, a eu recourt à différents procédés classiques. Lorsque l'acte principal n'est pas une infraction autonome (par exemple, le suicide), le législateur élèvera, dans certains cas graves, la complicité au rang d'infraction autonome (art. Art. 223-13 CP, provocation au suicide). [...]
[...] Ce critère est difficile à mettre en œuvre, car il ignore en partie la matérialité de l'acte du complice ou du coauteur. Le critère objectif semble être plus à même de respecter la volonté du législateur. Il considère comme coauteurs les individus qui réunissent en leur personne tous les éléments constitutifs de l'infraction ; il considère comme complice ceux qui se bornent à coopérer à la commission de l'infraction. Tout en privilégiant le critère objectif au critère subjectif, la jurisprudence a pris des libertés à son égard. [...]
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