La clause pénale est celle par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de retard ou d'inexécution. Cette définition se trouve d'ailleurs dans le Code civil à l'article 1152 que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ». D'autres articles du Code traitent de la clause pénale dans une section spéciale (les articles 1226 à 1233).
Cette clause pénale présente plusieurs avantages comme par exemple éviter au créancier les lenteurs et les difficultés qu'entraîne la fixation des dommages et intérêts. Elle permet aussi d'éviter les contestations sur l'importance du dommage. C'est pour cela que les cocontractants choisissent d'insérer ce type de clause afin de privilégier l'exécution de l'objet du contrat.
[...] De plus, le juge doit indiquer par quels motifs il modère la clause pénale. Cependant, si le juge refuse de la modifier il n'a pas à se justifier. Le débat devant le juge portera donc sur l'évaluation du préjudice seulement après la qualification de clause pénale qui est la clef de la réduction éventuelle de la somme réclamée au débiteur. Pour exemple : dans les promesses unilatérales de vente, le bénéficiaire de la promesse peut être engagé à verser une certaine somme si finalement il ne lève pas la promesse dans le délai prescrit, analysé non comme une clause pénale mais comme une indemnité d'immobilisation, car l'acheteur potentiel n'est pas engagé. [...]
[...] Au vu de la dureté de cette clause, les contentieux sont très vite apparus et les juges ont dû statuer sur ces clauses pénales. Ces derniers se sont vite rendu compte qu'ils ne pouvaient pas modifier le montant des dommages et intérêts. En effet, la règle du Code civil dit que le contrat est la loi des parties et s'impose au juge Une jurisprudence s'installe et le juge détermine ce qui est une clause pénale et ce qui n'est pas une clause pénale. [...]
[...] On peut rajouter aussi que la clause pénale ne se cumule pas avec l'exécution de la chose. Le créancier a le choix entre décider de l'exécution forcée ou demander la somme prévue par la clause pénale mais il n'a pas le droit aux deux. De plus, le débiteur peut s'exonérer de cette clause en prouvant la force majeure. Le caractère forfaitaire a trouvé une place grâce à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 janvier 1977. [...]
[...] C'est une pression psychologique et cette menace est prévue par le Code civil à l'article 1226 qui dispose que La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Cet article rend efficace la pression psychologique sur le débiteur. Ce caractère n'est pas de l'essence de la clause, contrairement au caractère indemnitaire. Elle peut rester une clause pénale même si l'indemnité est approximativement égale aux dommages subits. Après avoir vu les caractères, il convient de voir quels exemples la jurisprudence a consacrés comme clause pénale. [...]
[...] Cependant, il existe plusieurs moyens de se dédouaner de cette clause pénale. En effet, le juge possède un pouvoir modérateur sur cette clause pénale De plus, l'existence des clauses pénales abusives permet au juge de réduire les pénalités Le pouvoir modérateur du juge L'article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre En 1975, sous la pression de nombreux contentieux développés à partir des contrats de crédit-bail dont les conséquences étaient très dures pour les entreprises, le législateur avait ajouté un alinéa 2 à l'article, disant que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine, qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...]
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