L'élément matériel d'une infraction pouvant être un acte positif ou un comportement négatif, il est permis de distinguer les infractions de commission (vol, meurtre) et celles d'omission ou d'abstention. En outre, certaines infractions peuvent se réaliser en une période de temps très courte, alors que d'autres se prolongent dans le temps par une réitération constante de la volonté du coupable après l'acte volontaire initial."
La principale distinction des infractions fondées sur l'élément moral est celle des infractions intentionnelles et des infractions non intentionnelles. Tous les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. Quant aux infractions non intentionnelles, elles exigent qu'il y ait eu une faute dans le comportement de l'agent.
[...] Ensuite, il existe la distinction entre les infractions isolées et les infractions d'habitude. Les premières sont réalisées par un seul acte délictueux, qu'il soit instantané ou continu, tandis que les infractions d'habitude ne sont incriminées qu'en raison du danger social que représente la réitération de certains agissements qui, isolés, n'appelleraient pas de sanction pénale (exercice illégal de la médecine). La jurisprudence se contente de 2 faits délictueux pour décider qu'il y a habitude, auquel cas la répression est possible. III. [...]
[...] Dans la première hypothèse, on parle des infractions instantanées, alors que dans la seconde, des infractions continues (abandon d'enfant). De plus, il existe une catégorie intermédiaire, celle des infractions continuées. Il s'agit de la réitération d'une série d'infractions instantanées de même nature, liées entre elles par une intention unique (vol de gaz par branchement clandestin). En raison de l'unité d'intention, la jurisprudence soumet ces infractions au régime des infractions continues. On pourra, par ailleurs, distinguer entre les infractions simples et les infractions complexes. [...]
[...] La classification des infractions I. Classifications fondées sur l'élément légal Si l'on se fonde sur ce critère, on distingue, en premier lieu, la division tripartite des infractions suivant leur gravité A cet égard, l'article 111-1 du Code pénal indique que les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Cette classification procède, en réalité, de la nature (criminelle, correctionnelle, contraventionnelle) des peines encourues par leurs auteurs, en vertu de la loi ou du règlement, malgré la formule de l'article 111-1 donnant pour critère de la classification des infractions leur gravité. [...]
[...] Tous les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. Quant aux infractions non intentionnelles, elles exigent qu'il y ait eu une faute dans le comportement de l'agent. Celle-ci s'entend souvent d'une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cependant, dans certains cas, la faute peut résulter du seul fait de la violation de la prescription légale ou réglementaire (délits de nature technique). [...]
[...] Elles ne comptent pas pour la récidive, et leurs auteurs ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'extradition. Quant aux infractions relatives à la criminalité organisée, elles sont définies aux articles 706-73et 706-74 CPP. Elles se caractérisent, d'une part, par leur gravité et, d'autre part, par la pluralité d'auteurs (la plupart de ces infractions doivent être commises en bande organisée). Enfin, elles justifient l'application des règles de procédure dérogatoires à celles du droit commun (perquisitions, garde à vue, écoutes téléphoniques . [...]
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