Les choses pouvant faire l'objet d'une soustraction frauduleuse - Dissertation en droit pénal spécial.
La soustraction est le fait d'enlever par ruse ou par fraude. Le terme « frauduleuse » parait redondant mais associé au mot soustraction dans l'article 311-1 du code pénal, c'est un élément de l'incrimination qui renvoie au caractère intentionnel de l'acte. Le vol étant défini dans ce même article comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui », nous considérerons la soustraction frauduleuse comme un élément constitutif du vol, pour le moins déterminant de l'incrimination. La chose peut se définir comme une réalité (concrète ou abstraite) perçu ou concevable comme un objet unique. Elle ne fait pas l'objet d'une définition juridique et en langue française, les contours de cette notion sont particulièrement flous.
I- Une appropriation frauduleuse subordonnée à la propriété d'autrui sur la chose
II- Une appropriation frauduleuse subordonnée à la qualité de la chose
[...] Or il n'y avait pas eu copie brut des informations puisque la réalisation de tableaux et donc uniquement transfert d'informations mais sous une autre forme. Le support n'a donc pas été véritablement transmis. Il reste cependant envisageable que la cour de cassation ne sanctionnerait pas pour vol des informations retenues par cœur par le salarié à des fins de divulgation. De tels agissements pouvant d'ailleurs être sanctionné à u autre titre : l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur. [...]
[...] Il suffit donc d'établir que la chose n'est pas la propriété de celui qui la soustrait ou alors, qu'elle n'est pas encore sa propriété. C'est le cas des titulaires de legs universels qui enlèvent les biens du de cujus avant son décès, c'est-à-dire avant que la propriété de ses biens ne luis soit transmise (Crim novembre 2004). la distinction entre la détention matérielle et la pleine possession de la chose Pour établir ce droit de propriété, les juges vont devoir établir la preuve de l'existence de ce droit de propriété, notamment dans les cas où le détenteur précaire de la chose abuse de situation pour faire jouer la présomption possession vaut titre En effet, dans de nombreux cas, le propriétaire en remettant la chose, n'entendait transmettre à son bénéficiaire qu'une détention matérielle et non une pleine possession de la chose. [...]
[...] Ici, rien n'empêche désormais leur soustraction frauduleuse. D'autres biens ne pourront pas être soustraits en raison de leur immatérialité. les biens immatériels : choses insusceptibles d'appropriation frauduleuse par principe Les choses incorporelles ne peuvent être soustraites. Cette règle va être tempérée par l'évolution de la notion d'immatérialité l'impossible soustraction des choses incorporelles Les choses visées par l'article 311-1 du code pénal sont des choses corporelles car le législateur les visait expressément dans cet article. De fait, face à de nouvelles infractions entrant difficilement dans le champ de cet article, le législateur est intervenu pour préciser que l'énergie pouvait faire l'objet d'un vol. [...]
[...] Cette intervention législative montre deux choses : tout d'abord que les choses pouvant faire l'objet d'une soustraction frauduleuse au sens de l'article 311-1 du code pénal 4 sont des choses corporelles, sinon , l'intervention ultérieure du législateur pour ajouter le vol d'énergie aurait été superflue. Mais cette intervention ouvre également la porte à une nouvelle tendance, une tentative de punir par la voie du vol certains comportements frauduleux, de nouvelles infractions non prévues par l'ancien code pénal qui prolifèrent, usant et abusant du vide juridique en la matière. [...]
[...] la nécessaire propriété d'autrui sur la chose La connaissance du propriétaire de la chose est indifférente Il va falloir distinguer la détention matérielle de la pleine possession de la chose 1-Une connaissance du propriétaire de la chose indifférente Alors que l'ancien texte incriminait la soustraction par le prévenu d'une chose qui ne lui appartient pas le nouveau texte sanctionne la soustraction de la chose d'autrui. Ce changement de qualification va permettre de sanctionner au titre du vol, des soustractions de choses dont on ignore même l'identité du véritable propriétaire. On a retrouvé une telle application dans l'arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2000. [...]
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