I. Individualisation de la peine
II. Les circonstances légales de l'infraction
[...] Art 132-3 al 1 Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé les peines encourues de nature différente peuvent être prononcée cumulativement quelles que soient les infractions auxquelles elles sont attachées. Une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du max légale le plus élevé : si pls peines de même nature sont encourues pour les diverses infractions en concours, la ne pourra prononcer qu'une seule peine de cette nature et devra se limiter au max légal le plus élevé. [...]
[...] Le JAP est chargé de s'assurer de l'exécution des prescriptions imposées. C. La dispense de peine Art 132-59, Après avoir déclaré le prévenu coupable, et statué s'il y a lieu sur l'action civile, la a la faculté de dispenser le prévenu de peine, cad de ne pas lui infliger de peine, lorsqu'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé, et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. D. L'aménagement de la peine privative de liberté décidée par le juge : les sursis Le juge a la possibilité, grâce au sursis, de conditionner l'exécution d'une ou de pls des peines qu'il prononce au comportement ultérieur du condamné. [...]
[...] Cela permet au juge de voir s'il apparaît que les csq dommageables de l'infraction ont été effacées ou sont en voie de l'être. L'ajournement est le procédé qui permet à la juridiction de reporter à une date ultérieure, fixée par elle, la décision de la peine ; la décision finale sera conditionnée par le comportement du prévenu entre temps. - ajournement simple : art 132-60 à 132-62 L'ajournement peut être ordonné lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voir d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser le juge reporte sa décision sur la peine et fixe la date à laquelle elle sera rendue. [...]
[...] La récidive est perpétuelle pour les cas de récidives les plus graves, elle est temporaire dans les autres cas, un délai étant fixé par la loi. La récidive se traduira dans la plupart des cas par un doublement du montant ou de la durée de la ou des peines principales encourues pour la 2nd infraction. Seules les peines encourues sont aggravées, le juge n'étant pas tenu de s'y conformer. [...]
[...] Le choix des peines lors du prononcé de la sanction I. individualisation de la peine s'il apparaît au juge qu'il est nécessaire d'infliger une peine à l'auteur de l'infraction, celui-ci part des peines mise à sa disposition par loi : peines principales et complémentaires prévues par le texte qui réprime l'infraction, peines alternatives prévues par des dispositions générales et qu'il peut substituer aux peines principales. art 132-24 pose le principe que dans les limites fixées par la loi, la prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que la nature, la quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la socT, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infraction le choix de la peine par le juge doit obéir à 5 considérations : la protection de la socT la punition du condamné la prise en compte des intérêts de la victime la réinsertion du condamné lutte contre la récidive. [...]
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