L'acte qui présente toutes les apparences d'une infraction punissable cesse d'en être une en raison des circonstances dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles circonstances des faits justificatifs. Ceux-ci se distinguent des autres causes d'impunité en raison de leur caractère objectif qui supprime l'élément délictueux de l'acte accompli. L'impunité procède donc ici de la disparition de l'incrimination, c'est-à-dire de l'élément légal.
Elle ne doit pas être confondue avec celle qui résulte des causes de non-imputabilité qui sont subjectives et personnelles, et font disparaître l'élément moral de l'infraction. Enfin, le Code pénal traite de la question de la responsabilité pénale des mineurs à l'article 122-8.
[...] Mais, en dehors des faits justificatifs, l'existence d'une cause subjective de non-imputabilité peut également exonérer de toute responsabilité pénale. II. Les causes de non-imputabilité Tout d'abord, l'article 122-1 alinéa 1 CP déclare une personne pénalement irresponsable si elle a été atteinte, au moment des faits, de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le terme de trouble psychique ou neuropsychique désigne toute forme d'aliénation mentale enlevant à l'individu le contrôle de ses actes. [...]
[...] Enfin, contrairement aux hypothèses précédentes, le consentement de la victime ne produit, en principe, aucun effet exonératoire. C'est qu'en effet, l'infraction est réprimée par la société parce qu'elle cause un trouble à l'ordre public et l'appréciation de ce trouble appartient aux pouvoirs publics et non aux particuliers. Cependant, le consentement de la victime peut être efficace, lorsqu'il s'agit d'une infraction exigeant chez son auteur une contrainte, une violence ou une fraude. Dans ces hypothèses, l'acceptation de l'intéressé supprime l'un des éléments constitutifs de l'infraction (cas du viol ou du délit de violation de domicile). [...]
[...] L'impunité procède donc ici de la disparition de l'incrimination, c'est-à-dire de l'élément légal. Elle ne doit pas être confondue avec celle qui résulte des causes de non-imputabilité qui sont subjectives et personnelles, et font disparaître l'élément moral de l'infraction. Enfin, le Code pénal traite de la question de la responsabilité pénale des mineurs à l'article 122-8. I. Les faits justificatifs La loi a prévu trois faits justificatifs : la légitime défense, l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime, et l'état de nécessité. [...]
[...] Enfin, aux précédentes causes de non-imputabilité, il faut ajouter l'erreur. On peut distinguer entre l'erreur de fait et l'erreur de droit. L'erreur de droit se trouve expressément consacrée par l'article 122-3 CP qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte L'erreur de droit ne doit donc être admise que si celle-ci est invincible et a conduit la victime à croire son acte légitime. [...]
[...] Si la personne se trouve dans un intervalle lucide au moment de la commission de l'infraction, sa responsabilité pénale pourra être engagée. De même, ne produisent pas d'effet exonératoire les troubles qui altèrent seulement le discernement ou entravent le contrôle des actes de l'individu. Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent, depuis la loi du 25 février 2008, faire l'objet d'une nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La même loi en outre, prévu toute une série de mesures de sûreté, susceptibles d'être prononcées à leur encontre. [...]
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