Commentaire d'arrêt Cass. crim. 08 janvier 2003
Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 08 janvier 2003, la chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur la responsabilité pénale d'un complice d'un auteur principal relaxé. Le complice avait remis à l'insu de l'auteur principal des produits stupéfiants et lui
Cette décision a donc eu pour conséquences importantes d'avoir facilité la caractérisation de la complicité (I) et d'être en marge de la théorie de la criminalité d'emprunt (II).
[...] On assiste donc à une décision importante qui marque un changement dans la caractérisation de la complicité. Il faut désormais un fait principal punissable, et non plus une infraction principale punissable. Cette décision pourra faire de la complicité une infraction autonome, puisque le Code pénal, en son article 121-7, dispose que est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation La préparation signifie que le seul fait d'aider la préparation d'un crime suffit pour une condamnation. [...]
[...] Cependant, il ignorait la nature des produits transportés. L'élément matériel de l'infraction existe, c'est-à-dire l'exportation illicite de produits stupéfiants, mais pas l'élément intentionnel. Auparavant, la Cour de cassation avait décidé, notamment dans un arrêt du 30 octobre 1914, que le défaut d'intention criminelle de l'auteur principal fait disparaître la complicité. L'infraction n'aurait pas dû recevoir une qualification pénale puisqu'elle a été réalisée sans intention de la commettre. En principe, on ne peut pas sanctionner le complice car l'élément moral n'est pas retenu. [...]
[...] La Cour de cassation a donc retenu la complicité du fait matériel punissable et non de l'infraction punissable. Cette décision a donc eu pour conséquences importantes d'avoir facilité la caractérisation de la complicité et d'être en marge de la théorie de la criminalité d'emprunt (II). LA CARACTÉRISATION DE LA COMPLICITÉ FACILITÉE Le complice a souvent été relaxé pour défaut de culpabilité de l'auteur principal. Cette décision en a rendu la caractérisation plus facile en retenant l'indifférence de l'intention criminelle de l'auteur et en établissant une distinction fondamentale entre la nécessité d'un fait principal punissable et une infraction principale punissable A. [...]
[...] En effet, la chambre criminelle avait déjà eu affaire à des cas similaires. Dans un arrêt du 03 juillet 1909, la Cour de cassation a décidé que la constatation par le juge que le fait incriminé n'a pas en lui-même les caractères d'une infraction punissable dispense de tout examen à l'égard de chacune des personnes poursuivies comme complices Dans un arrêt du 27 juin 1967, la chambre criminelle a affirmé que s'il est jugé que celui qui est poursuivi comme auteur principal n'a commis aucune infraction, celui qui est poursuivi comme complice ne peut être que relaxé En l'espèce, d'après l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre En l'espèce il n'y a pas de délit. [...]
[...] crim janvier 2003 Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 08 janvier 2003, la chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur la responsabilité pénale d'un complice d'un auteur principal relaxé. Le complice avait remis à l'insu de l'auteur principal des produits stupéfiants et lui avait indiqué à qui les livrer. L'auteur principal a été poursuivi pour l'exportation illicite de cocaïne vers la Grande-Bretagne, mais a été relaxé par la Cour d'appel de Douai par un arrêt du 27 septembre 2001, au motif que la marchandise lui avait été remis à son insu, et donc que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut. [...]
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