Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation Crim. 7 Juillet 2005. Noté devoir maison par un 13. Appréciation: manque le rapport Coulon. 4 pages
Le premier jour du délai de prescription est le lendemain du jour de la commission de l'infraction. Cependant, la définition du point de départ du délai de prescription peut, dans le cadre de certaines infractions, être soumise à controverse. Tel fut notamment le cas dans un arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 7 Juillet 2005, concernant le délit de tromperie.
I. La consécration du report du délai de prescription pour le délit de tromperie
II. Une solution difficile à justifier légalement
[...] La Cour de Cassation se dirige de ce fait vers une conception plus humaniste des délais de prescriptions. B. Vers une considération plus humaine des délais de prescription ? La Cour de Cassation a dans cet arrêt considéré que le délai de prescription pouvait être reporté au jour où le délit est apparu et au jour où il pouvait être constaté dans des conditions permettant l'action publique. Ce report a ainsi pu permettre aux familles des victimes de porter plainte, de se constituer partie civile, dans des délais qui étaient normalement prescrits. [...]
[...] Les juges de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Paris confirment alors les ordonnances du juge d'instruction dans un arrêt du 26 Janvier 2005 au motif que le point de départ de la prescription a commencé à courir seulement à la date où les résultats médicaux de la première victime ont été communiqués aux parents. Leur plainte ayant de plus interrompu le délai de prescription, il convenait d'étendre l'effet interruptif au délit de tromperie par l'effet de connexité des affaires. La Cour de Cassation est alors saisie sur le pourvoi des personnes mises en examen. Le délai de prescription du délit de tromperie peut-il être repoussé à la date du jour de découverte du délit ? [...]
[...] Tel fut notamment le cas dans un arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 7 Juillet 2005, concernant le délit de tromperie. En l'espèce, des patients contractent la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement à base d'hormones de croissances, extraites d'hypophyses humaines infectées, en dépit des recommandations. Une information est dès lors ouverte le 24 Décembre 1991 du chef de blessures involontaires sur la plainte avec constitution de partie civile des parents d'une victime. [...]
[...] Ainsi la présentation de faux bilan fait désormais partie de cette catégorie d'infraction. Elles deviennent clandestines du fait du silence et de la volonté de dissimuler l'infraction. Il revient malgré tout la question du critère de clandestinité de l'infraction. En effet, les personnes coupables d'infractions n'essayent-elles pas par tous les moyens de dissimuler leur infraction ? Auquel cas, toutes les infractions devraient être considérées comme clandestines Finalement dans l'esprit des juges de la Cour de Cassation, certaines infractions semblent être plus clandestines que d'autres (cas de la délinquance astucieuse, ainsi même du délit de tromperie). [...]
[...] Le délit de tromperie, désormais une infraction clandestine Le délit de tromperie est défini à l'article L213-1 du Code de la Consommation qui dispose que sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers La tromperie est donc une infraction instantanée qui se réalise immédiatement par un acte de commission ou d'omission, à la différence des infractions continues, qui elles, se prolongent dans le temps par une succession d'actes matériels. En l'espèce, la tromperie résidait dans le fait que les mis en examen connaissaient les risques de traiter des patients avec des hormones de croissance issues de cadavres infectés par la maladie (infection par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, prélèvement dans de mauvaises conditions sanitaires) et on continué malgré tout à traiter leurs patients. La Cour de Cassation a rajouté dans la catégorie d'infraction clandestine ce délit. [...]
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