Commentaire de l'arrêt : Cassation Crim. 25 juin 2008
L'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2008 met en pratique l'un des versants de cette responsabilité. Dans le cas d'espèce, les faits étaient les suivants: A la suite d'appels d'offres pour des campagnes entre 2001 et 2003, la Compagnie générale de conserves (CGC), producteur de conserves de légumes, et vendeur de produits sous les marques du distributeur, s'est vu imposer par la société SCA Légumes, filiale de la société ITM, des prix de vente supérieurs à ceux qu'elle avait proposés en reversant la différence sous forme de ristournes différées ou de paiement de prestations de services par ITM.
Depuis l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 et de la loi dite « Perben II » effective à partir du 31 décembre 2005, il est désormais possible de mettre en oeuvre la responsabilité d'une personne morale, même si elle agit pour le compte d'une autre (I). Or, il arrive que les juges s'écartent de l'interprétation stricte de la loi pénale pour l'engagement d'une telle responsabilité (II).
[...] En revanche, la personne morale peut être responsable de l'imprudence simple de son organe en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal. Aussi, en cas d'imprudence simple de l'organe ayant indirectement causé le dommage, l'organe n'est pas coupable mais la personne morale peut être déclarée responsable de l'infraction (Chambre criminelle de la Cour de cassation octobre 2000), mais à la condition que cette infraction de l'organe indirectement responsable du dommage ait été commise pour le compte de la personne morale . [...]
[...] Depuis la mise en vigueur de la loi Perben II de 2004, celle-ci a abandonné le principe de la spécialité au profit du principe de généralité; par la suppression des mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement », les personnes morales sont désormais responsables de toutes les infractions. La responsabilité de la personne morale suppose en effet que l'infraction ait été commise pour son compte, c'est-à-dire au profit de la personne morale et non pas pour le compte personnel du gérant de la société. [...]
[...] La mise à l'écart de l'interprétation stricte de la loi pénale dans le cas d'une personne morale agissant pour le compte d'une autre. Les juges s'appuient en principe sur le fait qu'une fois qu'ils ont déterminé que la personne morale agissait pour le compte d'une autre, elle peut ainsi commettre une infraction. Or, dans certains cas exceptionnels, il arrive qu'ils s'appuient sur les faits délictueux pour déduire ainsi que la personne morale agit pour le compte d'une autre Dans ce cas, les juges s'écartent de l'interprétation stricte de la loi pénale, entrainant ainsi des conséquences sur la jurisprudence pénale L'absence de preuve de l'action de l'organe du représentant La responsabilité pénale des personnes morales ne peut donc être recherchée, en principe que si l'infraction visée a été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». [...]
[...] La société SCA a alors formé un pourvoi en cassation. Selon les requêrants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 121-2 du Code pénal, en les déclarant coupables sans rechercher si ces faits, même établis, avaient été commis par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de cette dernière. La Cour de cassation a rejeté la demande de la société SCA aux motifs que, même si la cour d'appel a effectivement privé sa décision de base légale, elle a justifié sa décision en démontrant que les infractions « de faux » s'inscrivaient « dans le cadre de la politique commerciales des sociétés en cause et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants ». [...]
[...] Par exemple, la Cour de cassation a jugé, en cas d'infraction consécutive à un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, qu'une société déclarée coupable du délit d'homicide involontaire à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime l'un de ses salariés ne saurait reprocher aux juges du fond de n'avoir pas précisé l'identité de l'auteur des manquements constitutifs de ce délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour son compte, que par ses organes ou représentants (Cass. Crim juin 2006; Cass. Crim juin 2007). L'extension de cette exception aux infractions qui procèdent de la politique commerciale de la société réduit relativement, pour les sociétés commerciales, la portée du principe énoncé en 2000. [...]
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