Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2006. 5 pages
Peut-on engager la responsabilité d'une personne morale lorsque l'organe ou les représentants de la société ayant commis une infraction n'ont pas été déterminé ?
Il conviendra donc d'étudier la présomption de responsabilité pénale de la personne morale (I) puis les conditions d'imputabilité d'une infraction à une personne morale (II).
[...] La responsabilité des personnes morales est la principale innovation introduite par le nouveau code pénal. Cette responsabilité est posé par l'article 121-2 du code pénal issue de la loi du 9 mars 2004. Celui ci dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. [...]
[...] De plus la décision sera affichée dans les locaux de la société pendant 3 mois. Peut-on engager la responsabilité d'une personne morale lorsque l'organe ou les représentants de la société ayant commis une infraction n'ont pas été déterminé ? La Cour a considéré qu'en effet il existait une présomption de commission par les organes dirigeants de la société qui permet donc de retenir la responsabilité pénale de cette dernière sans avoir à identifier clairement les intermédiaires qui ont commis l'infraction pour le compte de la société. [...]
[...] Sur un plan théorique, on peut faire deux remarques : Soit les personnes physiques librement choisies par la personne morale ont accompli l'infraction en son nom, dans le cadre de leurs pouvoirs statutaires, sans y avoir un intérêt personnel et avec les moyens fournis par la personne morale. Il s'agit alors d'une infraction de la personne morale et d'elle seule. Soit il manque il manque une de ses caractéristiques et alors il s'agit d'une infraction de la personne physique et d'elle seule. Les conditions rendues inutiles par la jurisprudence Le point le plus important qui doit être établi est le lien juridique qui unit l'exécutant à la personne morale. [...]
[...] En effet, dans plusieurs affaires soumises à la haute juridiction, la personne morale était seule poursuivie. Il est d'ailleurs des cas où une déclaration de culpabilité serait impossible, par exemple en cas de disparition de la personne physique, organe ou représentant. [...]
[...] Le second intérêt est d'équité. Il s'agit d'éviter qu'une personne physique se voit imputer une décision qu'elle a exécutée mais qui lui avait été imposée par ses organes dirigeants ou bien même, un acte commis par une personne qui a été membre de la personne morale à un moment donné mais qui ne l'est plus au moment où les faits sont découverts et poursuivis. Mais la responsabilité pénale des personnes morales va être subordonné à certaines conditions d'imputabilité. II] Les conditions d'imputabilité d'une infraction à une personne morale Nous verrons ici qu'il y a des conditions indispensables et d'autres qui ne le sont pas Une personne physique ayant commis une infraction L'article 121-2 du code pénal exige qu'une infraction ait été commise par un organe ou un représentant. [...]
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