Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ere chambre civile, 12 juillet 1989
Doit on prendre en compte les motivations propres aux contractants pour déterminer la licéité ou non de la cause d'un contrat?
La connaissance commune du motif déterminant illicite est elle une condition sine qua non pour déterminer la licéité ou non d'un contrat?
[...] fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ere chambre civile juillet 1989 Les faits : Deux parapsychologues, M. Pirmamod et Mme Guichard, ont conclu en 1981 un contrat de vente par lequel M. Pirmamod a vendu à Mme Guichard du matériel et des ouvrages d'occultisme pour la somme de 52875 francs. Mais après cela, Mme Guichard n'a pas réglé la facture du 29 décembre 1982, M. Pirmamod l'a alors attaqué en justice. Procédure : M. Pirmamod a obtenu du juge une ordonnance d'injonction de payer visant Mme guichard. [...]
[...] Solution de droit : « la cause du contrat consiste dans le mobile déterminant, c'est à dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé; qu'ayant relevé qu'en l'espèce la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R du code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite». Les motivations propres aux contractants doivent donc être prises en compte. La cour de cassation énonce que « la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Pirmamod connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme Guichard, une telle connaissance découlant des faits de la cause ». La Cour réaffirme donc le principe de l'exigence d'une cause illicite commune aux parties, jurisprudence qui courait depuis un arrêt de la cour de cassation de 1956. [...]
[...] Pirmamod a ensuite formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la première chambre civile de la cour de cassation le 12 juillet 1989. Prétentions des parties : M. Pirmanod : M. Pirmamod a fondé sa demande en invoquant une double violation des articles et qui dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » qui dispose que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public » et 1589 du code civil qui dispose dans son premier alinéa que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». [...]
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