Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 février 2003 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales.
La cour de cassation est donc amenée à s'interroger sur l'application de la responsabilité pénale des personnes morales, et plus particulièrement elle est confrontée à l'application du principe de spécialité. Peut on poursuivre une personne morale pour un cas non explicitement prévu par une loi ou par un règlement ?
Ainsi, on assiste à une remise en question du principe de la responsabilité pénale spéciale des personnes morales (I) qui se traduit finalement comme étant le point de départ de l'avancée du domaine de cette responsabilité (II).
[...] Face à l'importance des criminalités d'affaire, le législateur est intervenu mais la pratique du droit a fait évolué le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales initiale un régime de responsabilité bien encadré L'article 121-2, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994, prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être recherchée que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » : c'est le principe de spécialité. La RPPM ne s'applique que pour les incriminations le prévoyant expressément, y compris les infractions involontaires. [...]
[...] A partir de cette solution de cassation, le législateur est intervenu et la jurisprudence a continué à faire évoluer le domaine de la responsabilité des personnes morales le législateur influencé par la jurisprudence la solution rendue le 3 février 2003 est un point de départ dans l'évolution jurisprudentielle de la responsabilité pénale des personnes morales. Le 11 Mars 2003 En application de l'article 121-2, alinéa du Code pénal, la chambre criminelle retient la responsabilité pénale cumulative de la société et de son gérant lorsque les faits de dénonciation calomnieuse ont été commis au nom de cette personne morale agissant par son représentant légal. [...]
[...] Les infractions imputables aux personnes morales sont donc limitées par deux conditions : le principe de spécialité et le rattachement de l'acte à la personne morale. Le principe de spécialité vient délimiter la responsabilité des personnes morales en prévoyant que seule une disposition textuelle définissant l'incrimination peut engager celle-ci. Le principe de rattachement de l'acte à la personne permet de vérifier que la responsabilité est bien celle de la personne morale et non de personnes physiques, bien que les faits de la personne morale soient accomplis par des personnes physiques. [...]
[...] Auparavant, la chambre criminelle excluait la responsabilité pénale de la personne morale à défaut de précision suffisante donnée par les juges du fond sur l'organe ou le représentant auteur de l'infraction . Pour l'heure, la révolution semble cantonnée aux infractions qui portent atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des travailleurs (délit d'homicide involontaire et délits et contraventions de blessures involontaires). Il reste que, en ce domaine, la sanction pénale de l'obligation de sécurité atteint une efficacité et une sévérité extrêmes : la responsabilité pénale des personnes physiques, articulée sur la très ancienne théorie de la responsabilité pénale des décideurs , se double d'une responsabilité pénale des personnes morales. [...]
[...] Ainsi, la loi du 10 Mars 2002 dite « Perben II », a abandonné le principe de la spécialité au profit du principe de la généralité. À compter du 31 décembre 2005, les personnes morales sont responsables de toutes les infractions (principe de généralité), puisque les mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont retranchés de l'art 121-2; Récemment, un amendement du sénateur P. Fauchon a permis d'introduire dans la loi du 9 mars 2004 un principe de généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, par une réforme des termes de l'article 121-2 Code pénal. [...]
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