Commentaire comparé d'arrêts : Crim., 31 janv. 2007 (05-85.886 et 06-81.258) sur l'escroquerie en droit pénal des affaires
Il importera d'étudier successivement les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'escroquerie poursuivie ainsi que du délit de non révélation de faits délictueux. D'une part, la Cour de cassation considère que l'élément matériel de la complicité est présent, puisqu'elle retient cette qualification (I), ce qui paraît critiquable ; d'autre part, l'élément moral de la complicité peut paraître présent pour l'expert-comptable, mais pour le commissaire aux comptes, c'est difficile à admettre, contrairement à ce que la chambre criminelle a décidé (II).
[...] Cette présomption de mauvaise foi/de culpabilité/de responsabilité à l'égard des commissaires aux comptes entraîne un renversement de la charge de la preuve. Les professionnels devront prouver qu'ils ne sont pas des bon professionnels afin de se voir délester de la charge de complicité d'escroquerie, c'est-à-dire prouver qu'il ignorait la fictivité de la comptabilité. La fictivité des annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre En raison de ses compétences professionnelles, le commissaire aux comptes ainsi que l'expert comptable ne pouvaient pas ignorer les agissements délictueux. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu par la positive et a déclaré dans les deux espèces que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision. Dans la première espèce, la Cour de cassation, par un arrêt du 31 janvier 2007, déclare qu'en attestant de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices lesdits comptes les prévenus ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie Dans la second espèce, elle déclare de façon à peu près similaire qu'en certifiant en connaissance de cause, durant plusieurs exercices, des comptes inexacts, le prévenu a sciemment fourni à l'auteur principal les moyens de commettre les escroqueries poursuivis Il importera d'étudier successivement les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'escroquerie poursuivie ainsi que du délit de non révélation de faits délictueux. [...]
[...] Il ne peut pas y avoir non plus complicité s'il n'y a pas de manifestation matérielle de la volonté d'aider à la réalisation de l'infraction, par un comportement ou une conduite. Majoritairement, la jurisprudence adopte cette solution. C'est ce qui ressort de divers arrêts rendus par la chambre criminelle tels que celui du 15 janvier 1948 (une personne qui assiste à un vol et qui accepte de partager le produit du vol puis d'égarer les soupçons des victimes sur des tiers n'est pas considéré comme complice), ou encore celui rendu en assemblée plénière le 20 janvier 1964. [...]
[...] Il n'est pas insane de se demander si les commissaires aux comptes et l'expert- comptable mis en cause sont à mettre sur un pied d'égalité. L'expert- comptable participe à l'établissement des comptes annuels, aux déclarations mensuelles de chiffre d'affaires taxables et aux attestations mensuelles de crédit de TVA donc n'a pu ignorer l'origine du flux important de trésorerie ni les distorsions existant dans les mentions du compte du seul fournisseur. Mais il n'en va pas de même pour les commissaires aux comptes mis en examen qui, a priori, sont seulement chargés de vérifier la régularité des comptes. [...]
[...] Or, la Cour a retenu la complicité même s'il n'y a en l'espèce qu'une simple abstention. Ils rappellent également l'importance du principe de présomption d'innocence. De plus, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience qu'Etienne X. ainsi que Marc Y. ont eu de l'infraction principale. Dans la second espèce, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt le 11 janvier 2006 condamnant pour complicité d'escroquerie Marc X., à 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commissaire aux comptes. [...]
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