Cass. crim., 19 octobre 2010
Faits : Une personne, placée en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d'assassinat, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et avant même son interrogatoire par les services de police. La garde à vue ayant fait l'objet d'une prolongation, il s'est, une nouvelle fois, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d'être, à nouveau, interrogé par les enquêteurs.
Procédure : L'affaire est allée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen qui, le 15 mars 2010, a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d'audition du requérant et dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel conformément à l'article 174 du code de procédure pénale. Le demandeur se pourvoit en cassation.
Prétention de la chambre de l'instruction de la cour d'appel :
Selon la chambre de l'instruction de la cour d'appel, le requérant a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu participer en l'état de la législation française. En effet, le rôle confié à l'avocat par l'article 63-4 du code de procédure pénale pendant la garde à vue n'a pas permis au conseil du demandeur d'assister son client au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH et constitue donc une violation de ces dispositions.
[...] Le demandeur se pourvoit en cassation. Prétention de la chambre de l'instruction de la cour d'appel : Selon la chambre de l'instruction de la cour d'appel, le requérant a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu participer en l'état de la législation française. En effet, le rôle confié à l'avocat par l'article 63-4 du code de procédure pénale pendant la garde à vue n'a pas permis au conseil du demandeur d'assister son client au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH et constitue donc une violation de ces dispositions. [...]
[...] Cass. crim octobre 2010 Faits : Une personne, placée en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d'assassinat, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et avant même son interrogatoire par les services de police. La garde à vue ayant fait l'objet d'une prolongation, il s'est, une nouvelle fois, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d'être, à nouveau, interrogé par les enquêteurs. Procédure : L'affaire est allée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen qui, le 15 mars 2010, a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d'audition du requérant et dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel conformément à l'article 174 du code de procédure pénale. [...]
[...] Solution de la cour de cassation : La chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la CEDH. Toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. [...]
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