Comparaison et critique des arrêts du 18 juin 2003 et du 8 janvier 2003 de la chambre criminelle de la cour de cassation
Comparaison et critique des arrêts du 18 juin 2003 et du 8 janvier 2003 de la chambre criminelle de la cour de cassation
Dans le premier arrêt, la cour de cassation retient qu'il n'y avait pas de fait principal punissable puisque il n'a pas été rapporté la preuve que les médecins avaient eu l'intention de donner la mort. Et puisqu'il n'y a pas de fait principal punissable, il manque un élément pour que puisse être caractérisée une complicité. Dès lors le complice n'est pas punissable.
Dans le deuxième arrêt, la cour de cassation retient que l'existence du fait principal nécessaire pour que le complice soit punissable est seulement un fait matériel objectif, elle ne suppose pas que l'intention de l'auteur principal soit prouvée.
Ainsi, dans le premier arrêt l'intention de l'auteur principal doit être prouvée pour que soit caractérisé un fait principal punissable, alors que dans le deuxième arrêt l'intention de l'auteur principal n'a pas à être prouvée pour que se soit caractérisé un fait principal punissable.
Critique du deuxième arrêt : il faut qu'il y ait un fait principal punissable pour qu'il y ait sanction du complice. A partir du moment où celui qui transporte n'est pas au courant il n'y a pas de fait principal punissable. La jurisprudence a oublié le fait punissable. Le complice son intention était prouvée mais il n'y avait pas vraiment de fait punissable principal. Mais la jurisprudence a dit qu'il y avait fait principal punissable même si l'intention de l'auteur principal ne pouvait pas être prouvée.
[...] Dès lors le complice n'est pas punissable. Dans le deuxième arrêt, la cour de cassation retient que l'existence du fait principal nécessaire pour que le complice soit punissable est seulement un fait matériel objectif, elle ne suppose pas que l'intention de l'auteur principal soit prouvée. Ainsi, dans le premier arrêt l'intention de l'auteur principal doit être prouvée pour que soit caractérisé un fait principal punissable, alors que dans le deuxième arrêt l'intention de l'auteur principal n'a pas à être prouvée pour que se soit caractérisé un fait principal punissable. [...]
[...] Mais la jurisprudence a dit qu'il y avait fait principal punissable même si l'intention de l‘auteur principal ne pouvait pas être prouvée. L'existence du fait principal punissable est en principe toujours nécessaire pour qu'un complice puisse être punissable mais le législateur et la jurisprudence ont atténués les effets de cette règle dans des hypothèses où elle paraissait trop choquante. Mais ce n'est pas à la jurisprudence de le faire normalement. Ce n'est pas son rôle d'atténuer les effets d'une règle générale. [...]
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