Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 mars 1997 (le délit de risque causé à autrui)
Le délit de risques causés à autrui est apparu en 1994 avec le Nouveau Code Pénal et n'a jusqu'ici fait l'objet que de peu de jurisprudence. De plus, de nombreux arrêts rendus à son sujet font souvent l'objet de critiques en raison du défaut d'application stricte par les juges de ce texte.
I- Un risque direct et immédiat pour autrui de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
II- La violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité
[...] La Cour se contente donc du seul constat de la faute du prévenu sans exiger la preuve de l'existence d'un risque immédiat pour autrui, c'est-à-dire sans exiger de lien de causalité entre la violation et le risque. Là encore, les juges n'ont pas satisfait aux exigences légales de l'Article 223-1 du Code pénal en ne caractérisant pas ce lien de causalité.Ainsi, toute la motivation tant des juges d'appel que de cassation est critiquable dans cet arrêt car elle ne caractérise pas suffisamment les éléments constitutifs du délit de mise en danger d'autrui, même si, en l'espèce, ces éléments semblaient présents au regard des faits.II- La violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité :Il s'agit du second élément constitutif de l'infraction, à savoir l'élément moral. [...]
[...] Les juges n'avaient donc pas à préciser que le prévenu avait connaissance de la violation de la règle de sécurité. En revanche, il leur appartenait de relever en quoi cette méconnaissance de la règle était volontaire. Il pouvait très bien s'agir d'une simple imprudence ou négligence.Cependant, il est vrai que si cela avait été le cas, les avocats du prévenu n'auraient pas manqué de le souligner. Mais bien que cet argument permette de comprendre la lacune des juges sur ce point, il est néanmoins de leu devoir de le préciser. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, il y a eu violation d'une règle de sécurité mais il appartient aux juges de le relever.En outre, dans un arrêt postérieur (Cass Crim du 23 juin 1999), la Cour de cassation a décidé que " l'Article 223-1 du Code pénal n'exige pas, pour son application, que soit visé dans la citation ou la convocation en justice le texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence Mais, en l'espèce, la Cour d'appel avait au moins cité la règle violée sans en donner le contenu.De même, les juges n'ont pas non plus précisé un quoi il y avait violation délibérée des règles de sécurité précitées La violation manifestement délibérée d'une règle de sécurité :En doctrine, il est admis que le délit de mise en danger délibérée d'autrui est une infraction formelle. En effet, le dommage corporel n'est pas pris en compte. Seule compte la méconnaissance volontaire d'une obligation de sécurité particulière et la conscience de faire prendre des risques corporels à autrui. [...]
[...] Et par opposition, ne sont pas condamnés ceux qui sont tenus par des obligations générales de sécurité et de prudence.Or, en l'espèce, les juges, tant d'appel que de cassation, n'ont à aucun moment cherché à viser l'obligation particulière de sécurité qui avait été violée. Ceci est contraire à une bonne administration de la justice car comment savoir , dans ce cas, si une règle de sécurité imposée par la loi et le règlement a été violée, d'une part ; et d'autre part, s'il s'agissait d'une règle particulière de sécurité. [...]
[...] La chambre correctionnelle de la Cour d'appel a déduit de ces faits, que le prévenu avait violé délibérément une obligation particulière de sécurité et exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Les juges du fond l'ont condamné à frs d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant 3 mois. Le prévenu se pourvoit en cassation. En effet, il considère que la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ni en quoi les faits relevés étaient susceptibles d'entraîner la mort ou des blessures graves. [...]
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