Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 mai 2005
Est-ce que le fait de jeter une lettre déchirée à la poubelle par son propriétaire est il constitutif d'un abandon ou a contrario d'un vol et plus précisément d'un recel ? C'est ce qu'a dû répondre la cour de cassation de la chambre criminelle dans un arrêt de rejet du 10 mai 2005. En l'espèce, un salarié représenté par un délégué syndical présente dans une affaire prud'homale la reproduction d'une lettre déchirée et mise à la poubelle par l'employeur. Leur employeur décide alors de les attaqués devant un tribunal correctionnel mais il n'obtient pas gain de cause pour motif que le fait d'avoir jeté le courrier caractérise de façon certaine la volonté d'abandon du propriétaire, et donc ne serait être qualifié de vol le fait d'avoir récupérer cette lettre.
I- le vol d'une chose a priori « derelictae » retenue
II- L'introduction au pourvoi d'un moyen nouveau intéressant
[...] En l'espèce, il s'agissait d'un courrier mis à la poubelle par son propriétaire. Il y a bien un propriétaire et ce dernier se sépare de la chose en la jetant à la poubelle. Il y a bien ici abandon de la chose. Cependant, la cour de cassation répond par la négative. L'ambiguïté vient du fait qu'il y a un acte et que cet acte suffirait normalement à caractériser l'abandon. Mais la cour de cassation voit la chose d'un autre œil. [...]
[...] Elle se base sur le principe que chaque cas est un cas. Il s'agit bien d'un fait sachant que la cour de cassation juge que sur le droit et non pas sur le fait. Cependant, un problème se pose, c'est celui de qualifier ces faits à une règle de droit. La cour d'appel nous dit qu'il s'agit d'un vol et donc d'un recel. L'article 311-1 du Code pénal dispose que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. [...]
[...] En effet, ce fait ne constitue pas une soustraction frauduleuse lorsque la production de ce document est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Par conséquent, la solution aurait été différente, et quid de savoir si le litige nous aurait amené à consulter la cour de cassation sur la question de l'abandon. Il aurait suffit aux demandeurs d'introduire cet argument lors des débats du fonds et de prouver la stricte nécessité d'avoir reproduit la lettre litigieuse devant l'instance prud'homal pour que la solution soient différente. Les demandeurs aux pourvois n'auraient pas été condamnés pour recel de chose volée. [...]
[...] Quid de savoir si le fait de jeter une chose sans sous entendre la volonté de s'en détacher suffit à caractériser l'abandon ? Il convient de répondre par la négative parce que l'abandon signifie tout simplement qu'une chose va se retrouver sans propriétaire. La difficulté réside également dans la volonté. N'y a-t-il pas une part de volonté en ayant jeté la chose ? On pourrait supposer que si cette volonté fait défaut, on parlera d'une perte et non d'un abandon. Cependant, la cour de cassation estime qu'en l'espèce que la lettre jetée reste en propriété. [...]
[...] La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a justifié sa décision en écartant l'erreur de droit. Enfin, en quatrième et dernier moyen, les demandeurs introduisent un nouveau moyen qui est celui de l'exercice des droits de la défense. Cependant, la cour de cassation rejette ce pourvoi en estimant qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui n'a pas été évoqué par la partie dans les juridictions du fond. Dans cet arrêt, la cour de cassation estime que le vol et le recel de vol sont constitués même si celle-ci laisse planer une ambiguïté quant à l'abandon et que la cour de cassation se réfugie sous le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond Cependant, les demandeurs introduisent dans leur pourvoi un moyen nouveau très intéressant non évoqué lors des débats dans les juridictions du fonds qui est l'exercice légitime des droits de la défense mais qui fut rejeter par la cour de cassation et qui aurait donner lieu à une solution différente le vol d'une chose a priori derelictae retenue En effet, dans l'arrêt du 10 mai 2005, la cour de cassation rejette le pourvoi pour violation de l'article 311- 1 du Code pénal et retient la décision rendu de la cour d'appel qualifiant de vol le fait d'avoir intercepter une lettre déchirée et jetée à la poubelle par son propriétaire. [...]
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