Dissertation de Droit Pénal Général sur l'aveu en procédure pénal (7 pages)
Selon James O. McKinsey, « L'autorité doit aller de pair avec la responsabilité. » Cependant, le code pénal ne semble pas être en accord avec cette conception puisqu'il prévoit seulement le principe, selon lequel nul n'est punissable que de son fait personnel autrement dit, on rejette la responsabilité de la personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction et qui peut être déclarée responsable d'une infraction qu'il n'a pas commise.
Par définition, la responsabilité pénale du « fait d'autrui » s'entend concrètement de la condamnation d'une personne à une peine en raison d'un acte commis par une autre personne.
Or, le droit a mis fin à la pratique ancienne. En effet, dans toutes les législations primitives, la responsabilité à la fois pénale que civile était collective aussi bien dans les sujets passifs qu'actifs. Dans ce système chacun répondait du fait des siens. Cette position, qui a été progressivement atténuée, subsiste dans l'ancien droit, au moins pour les crimes de lèse majesté, punis de morts dans la personne de leur auteur direct et du bannissement, après confiscation des biens, pour le reste de sa famille. Les efforts des auteurs classiques pour orienter le droit pénal vers une responsabilité individuelle où chacun ne répondrait que de ses propres infractions, ont été perfectionnés par le doit intermédiaire, reconnus de façon assez générale par le code pénal de 1810 et affirmés par la jurisprudence qui se plait à répéter « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel »(arrêt du 30 décembre 1892),formule reprise quasiment comme telle par le nouvel article 121-1 du nouveau code pénal »nul n'est pénalement responsable que de son propre fait »(arrêt du 17 septembre 1996).
On voit dès lors, un effort accru des auteurs classiques pour orienter le droit pénal vers une responsabilité individuelle où chacun ne répondrait que de ses propres infractions. Donc, contrairement à l'article 1384 du Code civil, qui consacre expressément des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui : celle des père et mère du fait de leurs enfants ou des commettants du fait de leurs préposés ; il va tout autrement ? tout du moins en théorie ? dans le domaine pénal. En effet, le Droit pénal français se refuse d'imputer à autrui toute faute commise par un autre, consacrant ainsi comme pour éviter toute confusion, le principe de responsabilité pénale personnelle.
I) Une responsabilité pénale personnelle à reconsidérer avec une pratique consacrant une responsabilité du fait d'autrui
II) Reconnaissance d'une apparente responsabilité pénale du fait d'autrui : une responsabilité pénale du fait d'autrui contrôlée sévèrement par la cour de cassation
[...] C'est donc une faute personnelle d'imprudence, ou de négligence qui est reprochée au dirigeant. En raison de ses fonctions et en vertu de ses pouvoirs, il doit personnellement veiller au bon fonctionnement de l'entreprise et prendre les mesures qui s'imposaient pour que la réglementation à laquelle est soumise l'entreprise soit respectée en toutes circonstances. L'infraction engageant la responsabilité du chef d'entreprise consiste dans la violation d'une prescription à la législation ou à la réglementation auxquelles l'entreprise et son dirigeant sont soumis. [...]
[...] C'est pourquoi l'article 121-1 proclame la responsabilité pénale de son seul fait personnel. Par conséquent, pour qu'une personne réponde pénalement du fait d'autrui, il faut relever à son endroit une faute. Mais cette faute s'inscrit dans une relation de pouvoir ou d'autorité sur autrui. La faute sera révélée par l'infraction commise par autrui, c'est-à-dire qu'on pourra rattacher la responsabilité d'une personne à une infraction commise par le préposé. Assurément la responsabilité doit se porter sur la preuve de cette faute de surveillance que l'on prétend reprocher au chef d'entreprise. [...]
[...] B)Des mécanismes proches de la responsabilité du faut d'autrui justifiés et reconnus par la pratique prétorienne. L'arrêt de principe a été rendu dans une affaire Wierderker 28 février 1956.La cour de cassation censure la décision de la cour d'appel qui avait relaxé le dirigeant de l'usine poursuivi pour déversement dans un cour d'eau de substances nuisibles aux poissons, parce qu'il avait doté son entreprise d'une installation de décantation et que la pollution était due à un accident imprévisible s'étant produit en l'absence du prévenu. [...]
[...] Dissertation en droit pénal : Existe-t-il une responsabilité pénale du fait d'autrui ? Selon James O. McKinsey, L'autorité doit aller de pair avec la responsabilité. Cependant, le code pénal ne semble pas être en accord avec cette conception puisqu'il prévoit seulement le principe, selon lequel nul n'est punissable que de son fait personnel autrement dit, on rejette la responsabilité de la personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction et qui peut être déclarée responsable d'une infraction qu'il n'a pas commise. [...]
[...] Une responsabilité pénale personnelle à reconsidérer avec une pratique consacrant une responsabilité du fait d'autrui. Malgré l'absence de définition de la responsabilité pour autrui dans le code pénal, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il existe une certaine analogie avec la responsabilité du chef d'entreprise, en tant que responsabilité du fait d'autrui, tant dans les textes(A) que dans la jurisprudence(B), qui la consacre pleinement. Une exclusion légale de la responsabilité pénale du fait d'autrui remise en question par des textes reconnaissant implicitement cette responsabilité. En matière pénale, le principe de responsabilité personnelle prévaut. [...]
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