Ce document évoque une liste non exhaustive d'arrêts liés aux atteintes à la vie et à l'intégrité physique, et pose la question pour chacun de leur intérêt. Extraits : "Crim, 2 octobre 1996, faits : Il s'agit d'un conflit entre voisins, un de ceux-ci étant muni d'une carabine. Lors d'une tentative de désarmement du fils par le père, un coup de feu mortel, est porté dont est victime un invité du voisin pris à parti. Le fils est mis en examen pour homicide involontaire, l'autre pour transport d'armes de la 6e catégorie. Les deux auteurs de l'acte de violence sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui, sur l'incompétence soulevée par les parties civiles, fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis, rejette l'exception et statue sur le fond en retenant que l'intention homicide n'était pas caractérisée.
Le fils détenteur de l'arme s'était entretenu de face avec ses voisins sans tirer volontairement sur eux, et que le coup était parti à travers des feuillages masquant la victime, tandis que le père tentait de saisir l'arme tenue par son fils. Un appel est effectué par le ministère public et les parties civiles.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 1995 annule la décision et reçoit l'exception d'incompétence, considérant au contraire que la version des faits suivant laquelle le coup mortel serait parti au cours d'une manipulation de l'arme, après un premier coup de feu également accidentel, n'emportait pas sa conviction.
Un pourvoi est alors formé par les deux acteurs du drame. Il s'agissait alors de savoir comment doivent être appréciés la volonté du comportement et l'animus necandi lors d'un acte mortel de violence ?
Conclusion de l'arrêt : doivent être juridiquement établis les éléments de la qualification substituée à celle des poursuites, mais elle ne tranche pas sur la qualification méritant d'être retenue : un coup mortel, même volontaire, peut ne pas être intentionnel. La distinction volontaire/ involontaire doit être établie par référence au comportement, et non au résultat. En l'espèce, la Cour de cassation dénonce le défaut d'explication sur le caractère volontaire de l'acte à l'origine du coup de feu. "
" Crim, 8 janvier 1991 - Une collision s'était produite entre deux véhicules automobiles. Alors qu'un des passagers tentait d'extraire de l'autre un homme, ce dernier lui a porté des coups de couteau. La victime décéda à l'hôpital par suite de la défaillance d'un appareil de réanimation. L'arrêt constatait que, la mort de l'homme était directement imputable à l'incident survenu dans le fonctionnement de l'appareil de réanimation ; les divers éléments de la cause ne démontrent pas la volonté du prévenu de donner la mort, le nombre de coups et la partie touchée par les coups n'étaient pas révélateurs, les propos tenus par l'auteur (au cours d'une altercation entre automobilistes) n'étaient pas révélateurs d'une volonté homicide.
Les parties civiles forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de Pau du 5 décembre 1989 qui avait condamné l'auteur des faits pour coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer.
Conclusions de l'arrêt : - les divers éléments de la cause ne démontraient pas une intention de donner la mort.
- un lien de causalité même indirect est nécessaire, mais doit être non seulement allégué mais établi. En l'occurrence, le dysfonctionnement de l'appareil de réanimation constituait indubitablement, d'après les experts, la cause immédiate du décès"
[...] De plus, la Chambre d'accusation ne pouvait statuer sur une charge nouvelle sur laquelle il n'avait pas été informé. Enfin, ne peuvent constituer une tentative d'homicide les violences portées, même avec l'intention de donner la mort, la victime étant déjà décédée, lors de la commission des violences. Il s'agit de savoir si un meurtre peut être perpétré sur un cadavre . La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre d'accusation mais au seul motif que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision. [...]
[...] La chambre d'accusation énonça que l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission (dol général, conscience homicide, thèse répressive) Le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus suffisait à caractériser l'intention homicide de l'auteur de la contamination. (dol spécial, volonté homicide, thèse libérale ) Un pourvoi en cassation est alors formé par l'auteur de la contamination. Il interroge sur la réunion des éléments constitutifs matériels et intentionnels de la qualification d'empoisonnement. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au visa des articles 301 ancien, 221-5 du Code pénal, et 214 et 593 du Code de procédure pénale par une formule lapidaire : estimant qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision Elle affirme en effet, que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la Cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. Conclusion : les juges se sont penchés sur l'élément moral plutôt que la structure matérielle de l'infraction. - il semble que les deux conceptions de l'intention dans le crime d'empoisonnement qui s'opposent. [...]
[...] Ici, cela réalise une inversion de la charge de la preuve. - Enfin, l'élément intentionnel comprend la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne et ne saurait être légalement déduit d'un comportement jugé imprudent ou négligent. La Chambre criminelle rejette son pourvoi et retient que la cour d'appel, par ses énonciations, a bien caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel. Conclusions : - autant il est possible de reprocher au prévenu d'avoir, par son comportement, fait courir un risque à ses partenaires, avec ce que cela suppose de mauvaise foi, autant sa condamnation ne repose pas sur ce simple risque, mais sur l'effectivité d'une atteinte d'ordre physique, manifestée par une infirmité permanente. [...]
[...] - la Cour de cassation estime uniquement que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention d'empoisonner car il faut en outre la volonté de contaminer avec le virus mortifère. La Cour de cassation sanctionne à juste titre la méconnaissance de la notion d'intention homicide par la chambre d'accusation. Elle répond aux deux propositions contradictoires de la chambre de mise en accusation. - le législateur révolutionnaire avait bien considéré l'empoisonnement comme un homicide volontaire spécial et ce qu'a rejeté le législateur napoléonien avec la formule de l'art reprise aujourd'hui fidèlement à l'art. 221-5. L'intention criminelle est celle prévue par l'art. 121-3, al. [...]
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