L'acte doit avoir causé le décès d'une personne
La victime doit être un être humain
[...] Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner Article 222-7 du Code pénal A. L'élément matériel Un acte qui a causé la mort de la victime C'est surtout ici le problème de la causalité entre l'acte et le décès qui est important. [...]
[...] Voir pour un exemple d'absence d'infraction lorsque la cause du décès est étrangère aux violences (défaillance d'un appareil de réanimation) : Crim janvier 1991 Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence en qualifiant l'infraction reprochée de délit et non de crime ; "aux motifs que s'il existe une relation certaine entre les coups et l'opération chirurgicale, une telle relation ne saurait être retenue avec le décès survenu postérieurement à cette intervention ; qu'il ressort du rapport de l'expert Cathala que les coups n'ont pas été immédiatement mortels et n'étaient pas en soi de nature à entraîner la mort en raison de l'absence de lésion au niveau de l'artère carotide et eu égard àun ensemble de circonstances favorables qui se sont conjuguées ; que la mort de Bessa est due à un mauvais fonctionnement d'un appareil respiratoire intervenu après l'intervention chirurgicale ; "alors qu'un lien de causalité direct et immédiat et exclusif entre les coups et le décès n'est pas nécessaire pour que soient retenus les crimes d'homicide ou de coups volontaires ayant entraîné la mort ; qu'en déduisant de la constatation suivant laquelle les coups n'ont pas été immédiatement mortels et n'étaient pas en soi de nature à entraîner la mort, que le décès de M. [...]
[...] L'auteur n'a pas voulu ce résultat En cas de causalité indirecte, la faute doit revêtir une particulière gravité Ce peut être une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement OU ce peut être une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. II. [...]
[...] Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner A. L'élément matériel Crim janvier 1991 B. [...]
[...] En cas de causalité indirecte, la responsabilité d'une personne physique ne peut être retenue que si une faute d'une particulière gravité est établie, là où auparavant il suffisait d'une cause certaine même si elle n'était pas la cause directe et immédiate du dommage Voir pour un exemple de jurisprudence antérieure Crim février 1996 LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du Code pénal nouveau du Code civil du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant requalifié le délit d'homicide involontaire sur la personne de Germaine Laurent en contravention de blessures involontaires, et a rejeté la demande en réparation du préjudice moral des consorts Laurent, ainsi que de leur préjudice matériel lié aux frais d'obsèques de la défunte ; " aux motifs que Germaine Laurent, qui se trouvait dans le véhicule de sa fille Viviane Laurent, devait décéder le 15 décembre 1991 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, d'un infarctus du myocarde ; qu'il résulte d'un certificat médical du docteur Notteraert que la patiente avait été admise pour un traumatisme grave du bassin, que les suites avaient été favorables jusqu'au 15 décembre, où la patiente était décédée subitement, que compte tenu des lésions, l'incapacité totale temporaire aurait été supérieure à 3 mois, que la patiente présentait une pathologie cardiaque et qu'elle a "présenté une décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation" ; que le décès de Germaine Laurent est survenu 15 jours après l'accident, que le certificat médical susvisé fait état d'un lien "indirect" entre l'accident et le décès, lequel est essentiellement dû à l'existence d'une pathologie cardiaque antérieure et étrangère à l'accident ; " alors, d'une part, que si l'article 319 du Code pénal (article 221-6 du nouveau Code pénal) punit quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide, ce texte n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate, il suffit que l'existence du lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que la patiente, qui présentait une pathologie cardiaque, a présenté une décompensation "liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation" ; que si le certificat médical fait état d'un lien "indirect" entre l'accident et le décès, il n'en demeurait pas moins que la crise cardiaque de la victime apparaissait comme une conséquence certaine de l'accident, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en suivaient ; " alors, d'autre part, que l'existence d'une prédisposition pathologique de la victime ne saurait exclure le lien de causalité entre l'infraction et son décès, dès lors que le traumatisme lié à cette infraction a été l'élément déclenchant des complications mortelles qui ne seraient pas survenues sans lui ; qu'il importe donc que la faute d'imprudence commise par la prévenue n'ait pas été la cause exclusive du décès de Germaine Laurent puisque, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit et qu'ainsi, s'est à tort que les juges du fond ont dénié tout lien de causalité entre l'accident et le décès de Germaine Laurent " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine ; Attendu que, le 27 novembre 1991, à la suite d'une collision survenue entre deux véhicules, Germaine Laurent, passagère de l'un d'eux, a été blessée ; qu'elle est décédée le 15 décembre 1991 d'un infarctus ; Que Martine Girard, conductrice de l'autre véhicule, a été poursuivie pour homicide involontaire ; Attendu que, pour requalifier la prévention d'homicide involontaire en contravention de blessures involontaires, l'arrêt relève que le décès de la victime, qui, atteinte d'une pathologie cardiaque antérieure, a " présenté une décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation ne présente qu'un lien indirect avec l'accident ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. [...]
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