A partir du Dalloz droit pénal spécial dernière édition
[...] Caractères requis de certaines fautes Principe. La loi du 10 juillet 2000 (Loi Fauchon). Etablit une distinction entre les types de faute. La faute simple : découlant de la seule énumération légale (voir infra) suffit dans le cas où celle-ci a été la cause directe du dommage. Qualification qui relève de la question du lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans le cas où la faute n'est que la cause indirecte du dommage, la loi exige qu'elle constitue, ou bien une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou bien une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité (que son auteur) ne pouvait ignorer Première faute qualifiée : violation d'un texte légal ou règlementaire créant une obligation particulière de prudence et de sécurité. [...]
[...] Aujourd'hui : loi et règlement il y a donc une réduction du domaine de la violation et ainsi seule la violation d'une loi ou d'une norme règlementaire constitue une faute. La violation d'une coutume professionnelle ou d'un règlement intérieur peut être qualifiée d'imprudence ou de négligence. Caractère de l'énumération. Article 221-6 221-19. Elle est limitative. La Cour de cassation impose de préciser quel type de faute constitue les faits, par référence aux catégories légales. Elle vérifie si les faits correspondent au type de faute invoquée. [...]
[...] Il doit déterminer une obligation particulière de sécurité. C'est le point le plus délicat généralement ignoré. L'obligation particulière de sécurité devrait être l'opposé d'une obligation générale, on devrait donc entendre cette expression comme visant les obligations imposées en considération d'activités particulières. La jurisprudence a estimé qu'une condamnation fondée basée sur la violation du Code de la route était justifiée parce qu'il s'agirait d'une obligation particulière imposée pour la sécurité de tous les usagers Crim 12 novembre 1997. Certaines décisions ont tout de même rejeté des condamnations et donc exclu une obligation générale considérée comme insuffisante. [...]
[...] On ne distingue pas entre l'action et l'omission. On sanctionne les deux types. Les termes de l'énumération sont alternatifs. Le respect de toutes les règles du Code du travail s'il n'a pas pris en plus les précautions qu'imposaient les conditions particulières d'exécution du travail dans son entreprise. L'imprudence se suffit à elle-même et peut être sanctionnée même s'il n'y a pas en outre inobservation des règles. L'existence d'un texte permettant une activité n'exonère pas de l'appliquer avec prudence. L'inobservation des règles peut ne pas être une infraction pénale. [...]
[...] La causalité directe peut aussi se définir par l'importance du rôle causal : est directe ce sans quoi le dommage ne se serait pas produit et indirect ce qui soit facilité la réalisation du dommage, soit accru son importance. Même si une certaine causalité est établie, elle doit être rompue par tout évènement qui a fait que sans lui le dommage n'aurait pas eu lieu ou aurait été différent. Jurisprudence : 1. Le rôle causal : Cas par cas ; relire les exemples avant l'examen du CRFPA La rupture du lien de causalité Crim 25sept 2001 : sanglier. Relire les exemples on ne sait pas trop ! [...]
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