Dans le Code pénal, on s'aperçoit qu'il y a une section du chapitre des intégrités physiques qui traite des infractions sexuelles. On trouve aussi aux articles 227-25 et suivants du Code pénal d'autres infractions de même nature mais classées dans une section relative à la mise en péril des mineurs.
Elles sont constituées d'actes identiques, il va s'agir de forcer la victime à des comportements sexuels auxquels elle ne consent pas. On va trouver des compléments qui vont réprimer des comportements relatifs à la sexualité. Ex. : l'exhibition sexuelle ou le harcèlement sexuel. Ces comportements sont considérés comme intolérables par le législateur.
Les infractions sexuelles, en particulier des mineurs font l'objet de nombreux textes dont l'objet est l'aggravation de la situation de l‘auteur de tels faits.
[...] On va trouver des compléments qui vont réprimer des comportements relatifs à la sexualité. Ex. : l'exhibition sexuelle ou le harcèlement sexuel. Ces comportements sont considérés comme intolérables par le législateur. Les infractions sexuelles, en particulier des mineurs font l'objet de nombreux textes dont l'objet est l'aggravation de la situation de l‘auteur de tels faits. L'atteinte sexuelle sur mineur est définie aux articles 227-25 et 227-27 du Code pénal. Le législateur opère en effet une distinction selon l'âge de la victime. [...]
[...] La victime quant à elle doit obligatoirement être âgée de moins de 15 ans. Le Législateur va considérer que le jeune âge de la victime empêche qu'il y ait eu un consentement éclairé, même si la victime n'a pas résisté. Cette limite fixée à 15 ans est traditionnellement justifiée par la volonté du législateur de faire coïncider les dispositions du Code pénal avec celle du Code civil, puisque jusqu'il y a peu, ce dernier considérait l'âge nubile à 15 ans pour les femmes. [...]
[...] L'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans 227-27 réprime l'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. A. Les éléments constitutifs 1. L'élément matériel Sous l'empire du code de 1810, la JP avait décidé qu'entraient dans cette qualification tous les actes sexuels, y compris les actes de pénétration sexuelle. Le but était d'assurer la protection des mineurs, et le CP actuel n'a apporté aucun changement. Cette analyse devrait donc être retenue. La particularité par rapport aux agressions sexuelles et au viol c'est que le mineur ne s'est pas opposé aux actes commis par l'auteur. [...]
[...] La peine va être portée à 10 ans d'emprisonnement et 150k€ d'amende si l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, si l'auteur a abusé de l'autorité conférée par sa fonction, infraction commise à plusieurs, lorsque la victime a été mise en relation avec l'auteur par le biais d'un réseau de télécommunication diffusant des messages à destination d'un public non déterminé. Le Législateur n'a pas jugé utile d'incriminer la tentative sur un mineur de 15 ans, ce qui peut étonner vu la gravité des faits en question. Certains auteurs soulignent cependant que cette absence d'incrimination de la tentative ne doit pas pouvoir s'expliquer par la mansuétude du Législateur à l'égard de ce type de faits. Dans tout le CP la tendance est au contraire à la répression de toute agression sexuelle contre les mineurs. [...]
[...] L'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 à 18 ans A. L'élément constitutif 1. L'élément matériel Même que pour l'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. La seule différence tient à l'âge de la victime, compris entre 15 et 18 ans. Ici, 227-27 contrairement à l'autre article ne donne aucune précision quant à l'âge de l'auteur. En effet, elles ne sont réprimées que dans deux hypothèses : quand elles sont commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; ou encore lorsque l'atteinte sexuelle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité conférée par sa fonction L'élément moral Il faut que l'auteur ait voulu avoir des comportements de nature sexuelle en sachant que son partenaire était un mineur âgé d'entre 15 et 18 ans. [...]
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