Plus que jamais d'actualité avec notamment l'Affaire Clearstream, les scandales politico juridiques présentent une double difficulté quant aux procédures qu'elles requièrent pour leur jugement et quand aux régimes à appliquer. En effet, les hommes politiques de par leurs fonctions et de par leurs statuts semblent déroger à certaines règles communes.
Ainsi, le 36 juillet 1986 Michel Noir ministre délégué au commerce extérieur déjeune-t-il dans un restaurant réputé en compagnie de différents membres de ses équipes parisiennes et lyonnaises.
Michel Noir est ensuite poursuivit pour affaire de recel à l'occasion de ce repas.
Le procureur poursuit Michel Noir pour recel d'abus de biens sociaux devant une juridiction de 1ère instance. Michel Noir interjette appel pour exceptions d'incompétence de la juridiction de droit commun de 1ère instance. Cette dernière rejette la demande et confirme le jugement sur le fondement de l'article 68-1 de la Constitution de 1958 et sur les articles 459, 591, 593 du Code de procédure pénal. Michel Noir non content de cette décision se pourvoi donc en cassation se référant à la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle de la cour de cassation. Le 6 février 1997, la cour de cassation rend un arrêt confirmatif et rejette la demande de Michel Noir sur le fondement toujours des mêmes textes mais interprété différemment.
Dans cet arrêt Michel Noir, ministre délégué dénonce l'exception d'incompétence des juridictions de droit commun et demande donc en vertu des articles précités d'être jugé par une juridiction de jugement d'exception: la cour de justice de la république. En effet, Michel Noir prétend que le recel dont il est accusé s'est déroulé dans « l'exercice de ses fonctions » et que donc toujours en vertu de ces mêmes articles il doit être jugé devant une juridiction d'exception. La cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et fait une interprétation beaucoup plus réductrice de l'article 68-1 de la constitution de 1958 envisageant donc que ce repas pendant lequel s'est produit le recel n'entrait pas dans « l'exercice des fonctions » du ministre.
Ainsi, on peut se demander quelle ampleur donner à l'article 68-1 de la constitution de 1958 concernant l'exercice des fonctions ministérielles et donc la compétence de la Cour de Justice de la République?
Pour répondre à ce problème voyons dans un 1er temps en quoi a priori la Cour de Justice de la République semble compétente à la lecture de l'article 68-1 de la Constitution de 1958 (I) et ensuite pourquoi la cour de cassation en a-t-elle décidé autrement et quelle interprétation de cet article a-t-elle donné (II) ?
[...] La jurisprudence de la cour de cassation témoigne de cette inégalité injustifiée et répare à ça façon cette injustice mais ne serait il pas nécessaire de réformer la cour de justice de la République ? Ainsi, si Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream a soit disant refusé de saisir la Cour de Justice de la République ce n'est pas tant parceque -comme il le prétendait- il comptait sur une instruction plus rapide du dossier (pour prouver rapidement son innocence) mais plutôt parceque compte tenu la jurisprudence de la Cour de cassation sa demande aurait été rejetée.[] 11. [...]
[...] En effet, les hommes politiques de par leurs fonctions et de par leurs statuts semblent déroger à certaines règles communes. Ainsi, le 36 juillet 1986 Michel Noir ministre délégué au commerce extérieur déjeune-t-il dans un restaurant réputé en compagnie de différents membres de ses équipes parisiennes et lyonnaises. Michel Noir est ensuite poursuivit pour affaire de recel à l'occasion de ce repas. Le procureur poursuit Michel Noir pour recel d'abus de biens sociaux devant une juridiction de 1ère instance. Michel Noir interjette appel pour exceptions d'incompétence de la juridiction de droit commun de 1ère instance. [...]
[...] Pour répondre à ce problème voyons dans un 1er temps en quoi a priori la Cour de Justice de la République semble compétente à la lecture de l'article 68-1 de la Constitution de 1958 et ensuite pourquoi la cour de cassation en a-t-elle décidé autrement et quelle interprétation de cet article a-t-elle donné ? La cour de justice de la République, une juridiction d'exception aux compétences particulières Comme nous venons de le voir, la Cour de Justice de la République est une juridiction d'exception devant laquelle en l'espèce Michel Noir espère comparaitre en faisait valoir l'incompétence des juridictions de droit commun. [...]
[...] En effet, soit la cour de cassation faisait une interprétation stricte des actes ministériels (ou une interprétation stricte de la compétence de la cour de justice de la République) et déclarait donc systématiquement les juridictions de fond compétentes, soit elle en faisait une interprétation extensive et déclarait donc la Justice de la République compétente. Ainsi, jusqu'en 1993 elle renvoya la majorité des contentieux en matière de responsabilité pénal des ministres devant la Haute cour de justice. En 1993, suite à une révision constitutionnelle (bien qu'elle n'entrainait pas de modifications profondes), on assista à un réel revirement de jurisprudence avec l'arrêt du 26 juin 1995 confirmé par l'arrêt en l'espèce. A partir de ce revirement, la cour de cassation a presque toujours déclaré les juridictions de droit communs compétentes. [...]
[...] La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation à longtemps fait une interprétation très extensive des compétences de la Cour de justice. A tel point que certains auteurs ont été jusqu'à dénoncer une véritable immunité pénale Une Cour de justice de la République a priori compétente en l'espèce En l'espèce, Michel Noir a été accusé de recel à l'occasion d'un repas pris en compagnie de différents membres de ses équipes parisiennes et lyonnaises. La C.cass a pu affirmer sa position à l'occasion de nombreux contentieux. [...]
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