application de la loi pénale, application dans l'espace, principe de territorialité, compétence personnelle, infractions commises hors du territoire
Le droit pénal est un lieu privilégié d'expression de la souveraineté nationale. Pour une même infraction, plusieurs États peuvent conclure à la compétence de leur loi et de leurs juridictions. Le droit français distingue selon que l'infraction a été commise sur le territoire de la République ou en dehors.
[...] Applicabilité de la compétence personnelle La compétence personnelle active Cette compétence est inscrite à l'article 113-6 et son application dépend de trois conditions cumulatives : -l'auteur de l'infraction doit être Français -l'infraction doit être un crime ou un délit -pour les délits, on exige une réciprocité d'incrimination, sauf si la victime est aussi française, pour les infractions sexuelles, si le délit a été commis à bord d'un aéronef, s'il s'agit de proxénétisme à l'égard d'un mineur, de terrorisme ou de traite des êtres humains La compétence personnelle passive Cette compétence est inscrite à l'article 113-7. La réciprocité d'incrimination n'est pas requise ici. Le champ d'application de cette compétence est donc plus large que celui de l'active. Ainsi, la compétence personnelle passive absorbe la compétence personnelle active quand l'auteur et la victime d'une infraction commise à l'étranger sont Français. [...]
[...] Le droit pénal est un lieu privilégié d'expression de la souveraineté nationale. Pour une même infraction, plusieurs États peuvent conclure à la compétence de leur loi et de leurs juridictions. Le droit français distingue selon que l'infraction a été commise sur le territoire de la République ou en dehors. Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République L'article 113-2 pose le principe de territorialité : toutes les infractions commises sur le territoire de la République relève de ses juridictions. [...]
[...] Deux conditions sont nécessaires à l'application de cette compétence : -l'infraction doit être un crime ou un délit puni de 5 ans d'emprisonnement -la France doit avoir refusé l'extradition parce que la peine infligée par l'Etat demandant l'extradition est contraire à l'ordre public français, parce que la personne aurait été jugée par un tribunal ne donnant pas les garanties fondamentales de procédure er de protection des droits de la défense, parce qu'il s'agit d'une infraction politique, ou parce que l'extradition pourrait avoir pour la personne des conséquences graves sur son état de santé Conclusion : la répression internationale Pour réprimer les infractions internationales, les Etats ont mis en place une justice pénale internationale, principalement pour les crimes contre l'Humanité. Plus récemment, une Cour pénale internationale a été instituée par une convention onusienne du 17/ Elle est compétente pour juger des crimes de génocide, de guerre et des crimes contre l'Humanité commis sur le territoire d'un Etat partie à la convention ou par un ressortissant d'un de ces Etats. Selon le principe de subsidiarité, elle ne peut juger que les gens qui ne sont pas jugés dans leur pays et a donc une action très limitée en réalité. [...]
[...] Cette spécificité est écartée pour les infractions commises à bord d'un aéronef, les infractions sexuelles, les violences ou le proxénétisme à l'égard d'un mineur, les infractions terroristes et la traite d'êtres humains. -la personne ne peut être jugée si elle l'a déjà été à l'étranger La compétence réelle Elle est consacrée à l'article 113-10 qui dresse une liste d'infractions portant gravement atteinte à des intérêts supérieurs français ou étrangers. Dès lors qu'une de ces infractions est commise, la loi pénale française se déclare compétente, qu'importe la nationalité de l'auteur ou de la victime. La compétence universelle Grotius la systématisa au début du XVIIe siècle. [...]
[...] L'article 113-5 dispose lui que l'acte de complicité commis en France d'une infraction commise à l'étranger relève de la loi française si il existe une réciprocité d'infraction du fait principal et si l'infraction principale est constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère. Application du principe de territorialité La règle non bis in idem est écartée et l'accusé peut être jugé en France même s'il a déjà été jugé à l'étranger. La CEDH approuve cette interprétation du principe non bis in idem, qui ne s'applique qu'au sein du même territoire. Seuls les diplomates et leur famille, en raison de leur immunité, échappent à cette règle. [...]
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