Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, alors qu'elle se trouve sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste, sera punie, selon le taux d'alcoolémie présent dans le sang ou dans l'air expiré, de peines délictuelles ou de peines contraventionnelles.
L'élément délictuel
L'article L 234-1 du Code de la route (CR) stipule que le seuil légal d'alcoolémie, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste est caractérisé par une concentration d'alcool :
- dans le sang, égale ou supérieure à 0,80 g/litre ;
- dans l'air expiré, égale ou supérieure à 0,40 mg/litre (...)
[...] La contravention prévue à l'article L 234-1/I-1° du CR est caractérisée, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, par la concentration d'alcool : dans le sang, égale ou supérieure à 0,20g/litre sans atteindre 0,80g/litre; dans l'air expiré, égale ou supérieure à 0,10 mg/litre sans atteindre 0,40mg/litre. - Le conducteur d'autres véhicules. La contravention prévue à l'article L 234-1/I-2° du CR est caractérisée, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, par la concentration d'alcool : dans le sang, égale ou supérieure à 0,50g/litre sans atteindre 0,80g/litre; dans l'air expiré, égale ou supérieure à 0,25 mg/litre sans atteindre 0,40mg/litre. [...]
[...] La rétention du permis de conduire est effectuée par les OPJ et les APJ lors de la constatation de l'une des infractions prévues aux art. 234- 1/I et II, L 234-8 du CR. Le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour statuer (art. L 224-2 du CR). [...]
[...] D'autre part, l'article L 234-13 du CR stipule qu'est encourue de plein droit l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant une durée de 3 ans au plus, suite à une condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L 234-1 et L 234-8 du CR commise en état de récidive . Autres sanctions possibles. Le préfet du département dans lequel l'infraction a été commise peut prononcer soit un avertissement, soit la suspension ou l'interdiction de délivrance du permis de conduire (art. 224-7 du CR). [...]
[...] Les peines complémentaires. Selon les articles L 234-2 et L 234-8 du CR toute personne coupable de l'un des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique encourt les peines complémentaires suivantes: Suspension (non assortie de sursis) pour une durée de 3 ans ou plus du permis de conduire, suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ou plus; Peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal; Peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131- 5 et 131-25 du Code pénal; Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas obligatoire, pour une durée de 5 ans ou plus; Obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. [...]
[...] La jurisprudence considère que le fait d'être assis derrière un volant et de s'efforcer de mettre la voiture en marche pour partir constitue un commencement d'exécution (fait punissable). preuve du taux d'alcoolémie _ La conduite sous l'empire d'un état alcoolique : Elle est contrôlée dans un premier temps par l'éthylotest, puis confirmée par un éthylomètre ou un prélèvement sanguin. _ La conduite en état d'ivresse manifeste : Le fait matériel s'établit plutôt sur des constatations portant sur le comportement de la personne (haleine sentant l'alcool, excitation, propos incohérents . ) que sur quelconque taux d'alcool. [...]
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