Le viol implique la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. La caractérisation de l'infraction suppose la réunion de deux éléments :
Un élément matériel : tout acte de pénétration dans le corps de la victime
Tout acte de pénétration, qu'il poursuive ou non un mobile sexuel, constitue l'élément matériel du viol.
L'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.Lorsque les rapports sexuels sont imposés par une femme sur une femme, ou plus généralement lorsque l'auteur de l'atteinte sexuelle n'est pas l'auteur de l'acte de pénétration, la qualification de viol ne donc peut être retenue.
[...] Séance Les agressions sexuelles Sommaire I. Le viol (art. 222-23 et s.) A. Eléments constitutifs Crim août 2001 Crim juin 1992 B. Circonstances aggravantes I. [...]
[...] La pluralité d'auteurs, l'usage d'une arme, l'utilisation d'actes de torture et de barbarie, ou encore le fait que la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication, sont aussi des circonstances aggravantes, de même lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ou la mort. Punie en principe de 15 ans de réclusion criminelle, le viol peut ainsi donner lieu à des peines plus sévères, allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. II. Les autres agressions sexuelles (art. [...]
[...] Le mariage ne présume plus de l'existence de ce consentement, sans qu'il soit même nécessaire de caractériser des actes de torture et de barbarie. Crim juin 1992 CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par le Procureur général pres la Cour de Cassation sur ordre du ministre de la Justice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X . du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction. [...]
[...] Sur le pourvoi de Y . : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-22 et 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits de fellation commis par X . sur la victime étaient prescrits, comme constituant seulement des agressions sexuelles et non des viols ou tentatives de viol ; " aux motifs que l'élément matériel du viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui ; que, si la fellation pratiquée par une victime sur un agresseur constitue un tel acte matériel, il n'en va pas de même pour celle pratiquée par l'agresseur sur la personne de sa victime ; qu'en conséquence, les faits de fellation pratiqués par X . [...]
[...] Les autres agressions sexuelles (art. 222-27 et s.) A. L'ancien attentat à la pudeur (article 222-27 et s.) B. L'exhibition sexuelle (article 222-32) Crim mai 1999 C. Le harcèlement sexuel (article 222-33 et s.) Crim juin 2000 I. [...]
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