Il résulte de la jurisprudence, constante en la matière, que l'abus de minorité est constitué lorsque, outre les éléments de l'abus (atteinte portée à l'intérêt général de la société et poursuite d'un intérêt égoïste au détriment de celui de l'ensemble des autres associés), le vote des minoritaires fait obstacle à la réalisation d'une opération essentielle pour la société.
[...] Mais il convient de noter que dans l'affaire précitée[6] le demandeur arguait de ce que la Cour d'appel n'avait pas recherché si, plutôt qu'une augmentation de capital, la solution n'aurait pas résidé dans la combinaison d'une réduction de capital et d'apports en compte courant. Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas répondu à ce moyen et a décidé que l'abus de minorité était constitué. Sources - Legifrance.gouv.fr (jurisprudence) ; - Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés commerciales 2007 ; - Jurisclasseur Sociétés. Com mars 1993, 91-14685, Janfin. Com juin 2002, 1180. [...]
[...] CA Paris janvier 1997. CA Paris janvier 1997. CA Toulouse septembre 2001, 2001/03652. Com juin 2002, 1180. [...]
[...] En effet, la cour de cassation a par exemple décidé que n'était pas constitutif d'un abus l'opposition des minoritaires à une augmentation de capital lorsque cette opération n'était pas indispensable à la survie de la société et que la trésorerie de celle-ci pouvait être rétablie au moyen d'apports en compte courant et qu'il n'était pas certain que l'opération eût permis de reconstituer durablement les fonds propres[4]. De même, la Cour d'appel de Toulouse[5] n'a pas retenu la qualification d'abus de minorité pour le refus d'une augmentation de capital qui [n'apparaissait] pas être le seul moyen d'assurer la survie de la société Dans cette affaire, la société n'était plus capable de faire face au remboursement des échéances de deux emprunts contractés. [...]
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