L'abus de confiance (version 2), fiche de droit pénal spécial de 3 pages
En 1994, le législateur supprime cette liste. Il se contente d'une formule générale : c'est le détournement de choses qui ont été remises et que la personne a acceptées à charge de les vendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il se peut que la remise n'ait pas été faite à titre contractuel. Chb crim, 1er mars 2000 : un conseiller général avait reçu des fonds en vertu d'une disposition législative. Ils ont été détournés. Condamnation pour abus de confiance.
Section 1 : L'abus de confiance proprement dit :
Section 2 : Le détournement de gage ou d'objet saisi :
Section 3 : L'organisation frauduleuse d'insolvabilité :
[...] Ex : un directeur d'association a utilisé les salariés pendant leur temps de travail pour son propre compte. Il y a détournement des fonds de l'association destinés à rémunérer les salariés. II- Le détournement : L'ancien code pénal parlait de détournement (changement de destination de la chose remise à une fin précise) et de dissipation (disparition de l'objet). Dans le nouveau code pénal, le détournement englobe la dissipation. Un retard dans la restitution de la chose n'est pas un détournement, sauf si le retard est organisé et systématique. L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. [...]
[...] C'est une intention coupable. III- La répression : Si les actes organisant l'insolvabilité ont été commis avant la condamnation judiciaire, le point de départ de la prescription est le jour où la condamnation est devenue définitive. Si les actes sont commis postérieurement, on prend en compte le dernier acte. Sanction : 3 ans et 45000€. Le juge ne peut pas prononcer la compensation de la peine résultant de la 1ère condamnation avec la peine infligée pour l'organisation de l'insolvabilité. Le complice peut être tenu solidairement aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. [...]
[...] Art 314-5 et : c'est le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constituant le gage, le fait par le saisi de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers. L'auteur de l'infraction peut être un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur. Le gage doit porter sur des meubles corporels ou incorporels. [...]
[...] II- L'organisation de l'insolvabilité : Les moyens : Comportements concernés : - Diminution volontaire du droit de gage général, càd du patrimoine (augmentation du passif ou diminution de l'actif). - Dissimulation des biens et revenus, càd le simple fait de remplacer un bien par un autre plus difficile à saisir. Les moments : Il n'est pas nécessaire que la condamnation ait été prononcée. On peut anticiper une condamnation future, en organisant son insolvabilité même avant la décision judiciaire constatant que la dette est punissable. Chb crim : un détenu avait fait venir un notaire en prison pour faire des donations à ses enfants avant le jugement aux assises. [...]
[...] Il se contente d'une formule générale : c'est le détournement de choses qui ont été remises et que la personne a acceptées à charge de les vendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il se peut que la remise n'ait pas été faite à titre contractuel. Chb crim, 1er mars 2000 : un conseiller général avait reçu des fonds en vertu d'une disposition législative. Ils ont été détournés. Condamnation pour abus de confiance. Pour certains types de contrer, on estime que le détournement est impossible, comme le prêt d'argent. [...]
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