L'abus de confiance est le détournement d'une chose qui avait été remise, par la future victime, dans un but précis. Trois conditions préalables permettent de circonscrire l'infraction.
[...] Tout usage abusif d'une confiée ne constitue pas l'abus de confiance parce qu'il ne prouve pas nécessairement la volonté de détournement. Se servir de la chose d'autrui n'est pas très délicat mais n'est pas coupable s'il n'en résulte ni diminution de la chose ou de sa valeur, ni contradiction flagrante des droits du légitime titulaire. Abus de confiance dans 3hypothèses : Usage plus diminution de la substance ou de la valeur de la chose : dissipation partielle Usage contraire à l'affectation du bien Usage contraire à la finalité d'un droit que l'on impute à celui qui abuse de sa qualité ou d'une position dominante Le préjudice Existence d'un préjudice. [...]
[...] Article 314-1 : l'abus de confiance porte sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Peu importe que le bien soit corporel, ainsi on a pu détourner des numéros de carte de crédit, une connexion internet Caractères indifférents. Les biens détournés peuvent être indifféremment individualisés ou fongibles, les différentes formes de l'élément matériel de détournement permettant de sanctionner les atteintes à ces deux types de biens. Il y a cependant un lien nécessaire entre la nature de la chose et la consistance de l'acte de détournement. [...]
[...] L'impossibilité de restituer. Elle est toujours requise pour constituer un abus de confiance réalisé par une dissipation mais elle peut revêtir des aspects différents qui dépendent de la nature du bien et des termes prévus pour sa restitution. Si la chose dissipée était une chose déterminée, la dissipation place à elle seule dans l'impossibilité de restituer. Il en est ainsi de même si l'auteur de l'infraction demeure solvable. Pour les choses fongibles il faut en plus de la dissipation une impossibilité de restituer en équivalent. [...]
[...] Problème en cas de vente parfaite. Eléments constitutifs L'élément matériel 1. Le détournement La dissipation mettant dans l'impossibilité de restituer. Elle consiste à faire disparaître la chose mais doit répondre à deux exigences cumulatives et différemment réalisées selon la nature du bien et ce qui a été prévu pour sa restitution. L'acte de dissipation : il parait être le contraire de l'acte d'appropriation. C'est cependant une très claire façon de contester le droit d'autrui sur une chose, qui n'appelle pas ici les mêmes réserves que pour le vol, dans la mesure où l'abus de confiance ne postule pas une volonté d'appropriation mais une volonté de porter atteinte au droit d'autrui formes : il y a dissipation matérielle quand l'agent s'ne prend à la matérialité de l'objet lui –même pour le consommer, le détruire totalement ou partiellement, le délaisser etc. [...]
[...] Enfin peu importe que la chose n'ait pas été remise à l'agent lui-même mais à son auteur ou qu'elle ait été remise à l'agent par un tiers et non par celui avec lequel il avait contracté. La remise doit être libérée et volontaire. C'est le critère de distinction entre le vol et l'abus de confiance. La remise du ou des biens doit être précaire comme faite à charge de les rendre, de les présenter, ou d'en faire un usage déterminé. La notion de précarité peut ainsi revêtir deux aspects différents : le prêt, l'affectation. [...]
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