Les abus de biens sociaux
[...] Une personne morale ne pourra cependant pas être condamnée pour un abus de bien sociaux commis à ses dépends, puisqu'elle en est victime. En revanche, il est possible d'imaginer qu'une personne morale soit elle- même mandataire social d'une autre société (avec un représentant permanent), ce qui est possible par exemple pour les présidents de SAS, et que son représentant permanent se rende coupable d'ABS au profit de la société qui est le mandataire social. Dans ce cas l'auteur de l'ABS est la personne morale/mandataire social agissant par son représentant permanent. [...]
[...] La chambre criminelle précise ainsi que la dissimulation existe, et persiste, aussi longtemps que les actionnaires ne reçoivent pas une information complète, ou du moins suffisante, pour pouvoir découvrir par eux même les actes ayant porté atteinte à l'intérêt social. En exigeant des juges d'appel qu'ils motivent leurs arrêts en précisant les éléments objectifs leur permettant de retenir ou d'écarter l'existence d'une dissimulation, la Cour de cassation reprend le contrôle de cette notion essentielle qui permet de marquer le point de départ de la prescription de l'action publique. La responsabilité pénale de la personnes morale pour abus de biens sociaux. [...]
[...] Cette réalité a été prise en compte par la jurisprudence et la Cour de cassation à travers la notion de gestion de groupe. La gestion de groupe C'est en 1985 dans son célèbre arrêt Rozemblum du 4 février 1985 que la Chambre Criminelle de la Cour de cassation consacre les règles permettant d'utiliser l'existence d'un groupe de société comme moyen de défense contre une accusation d'abus de bien sociaux. Toutefois, ce moyen de défense est très strictement encadré par la Cour qui formule les conditions très précises dans lesquelles elle l'admet : Pour échapper aux prévisions des articles L 241-3 et L 242-6 du code de Commerce, le concours financier apporté par les dirigeants d'une société, à une autre entreprise du même groupe dans laquelle ils dont intéressé directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge. [...]
[...] Le dirigeant ne peut pas plus se retrancher derrière la validation juridique de l'acte par un conseil. En clair, étant présumé diligent et apte à l'exercice de ses fonctions, le dirigeant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant du fait qu'il ignorait le caractère abusif des prestations dont il a bénéficié. La transparence Si le fait d'avoir agi clandestinement crée une présomption d'intérêt personnel et de mauvaise foi, le contraire, n'est pas vrai : le fait d'avoir agi de manière transparente n'exclut pas, de facto, que le délit d'abus de bien sociaux soit constitué. [...]
[...] Le second est relatif au gérant de fait d'une SARL qui, pour compenser le solde de son compte courant devenu débiteur du fait du paiement par la société de dettes qui lui étaient personnelles, a fait porter à son crédit à titre de salaire des sommes démesurées par rapport aux possibilités de la société et absolument injustifiées par les services rendus à celle-ci (Cass. crim juill : BRDA déc. 1982). Dans certains cas en revanche l'abus de bien sociaux est écarté au motif que l'un des éléments constitutifs de l'infraction est manquant. [...]
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