Droit pénal général, droit pénal, légalité, infraction, irresponsabilité pénale, peine
La conséquence de la responsabilité du fait personnel est une exclusion de la responsabilité pénale du fait d'autrui, alors que celle-ci l'est souvent en matière civil. On cite l'impossibilité de retenir la responsabilité pénale des parents, se fonde sur la loi LOPSSI II, le conseil constitutionnel le 10 mars 2011 a vu l'inconstitutionnalité de la responsabilité des parents en cas de condamnation pour non respect du couvre-feu par leurs enfants. Procède de cette même idée que la responsabilité pénale s'arrête avec la mort et ne saurait se communiquer aux héritiers : Arrêt Lagardère C/ France CEDH 2012, une CA avait constaté concernant J-L Lagardère le décès du prévenu qui entraine l'extinction de l'action publique, mais cela ne prive pas la juridiction pénale de statuer au civil à l'encontre de ses héritiers, la Cour de cassation a refusé le renvoi, la CEDH est saisie et constate la violation de l'article 6§1, car le défunt avait été déclaré coupable après sa mort, les juges avaient raisonné comme en matière pénale, ils ont fondé leur décision sur la manière dont on déclare coupable une personne. Une personne décédée ne peut pas être déclarée coupable.
[...] Cela restreint le pouvoir d'appréciation du juge. Elles ont été créées pour la récidive puis en l'absence de récidive. Le juge peut toujours descendre en dessous du plancher. Elles sont conformes à la constitution pour la récidive ou hors récidive mars 2011 CC, sauf pour les mineurs) pour la peine-amende, les ressources du condamné sont prises en compte, mais aussi le patrimoine de la personne, ce qui limite le pouvoir du juge. le choix du juge quant aux modalités d'exécution de la peine prononcée le sursis simple : si dans le délai de 5 ans le prévenu ne commet pas de nouvelles infractions, c'est un délai d'épreuve. [...]
[...] Le juge ne mène des investigations psychologiques que pour la personnalisation de la peine. Le dol général est synonyme d'intention, c'est défini par d'anciens auteurs comme la conscience de mal faire et la volonté d'agir quand même (confondant imputabilité et intention). Désormais, la volonté de l'agent (capacité de vouloir) est un préalable à l'examen de sa responsabilité pénale. La question de l'intention est désormais abordée dans un second temps, et on sait déjà donc que la personne comprenait son acte et l'a voulu. [...]
[...] sous-section III les modalités d'évitement de la peine l'exemption et la diminution de la peine Il existe un principe général d'exemption et de diminution de la peine pour les repentis, qui n'est accordé qu'à 3 conditions : l'infraction initialement prévue ne doit s'être réalisée, la personne qui a tenté de commettre le crime doit avertir l'autorité administrative ou judiciaire, et la dénonciation doit permettre d'éviter la réalisation de l'infraction et le cas échéant identifier les autres auteurs ou complices. L'exemption s'impose au juge. Mais la décision est mentionnée au casier judiciaire et le délinquant peut payer des dommages-intérêts. Pour la diminution de peine, l'infraction est consommée et la dénonciation limite ses conséquences et l'a fait cesser. [...]
[...] En réalité ceux qui n'ont pas l'âge de raison ne sont pas techniquement irresponsables, car aucune infraction ne peut leur être reprochée. L'irresponsabilité suppose qu'une responsabilité soit possible, mais dont toutes les conditions ne sont pas réunies. Les mesures prises contre les enfants délinquants relèvent du droit civil (art 375 du Code civil). Les psychologues estiment que l'intelligence se développe entre 7 et 12 ans. Mais la convention de New York de 1990 impose à la France de déterminer un âge minimum. Des condamnations pénales ne peuvent être prononcées qu'à partir de 13 ans. [...]
[...] En pratique c'est à l'égard des infractions dont le coupable peut facilement faire disparaître les effets : abandon de famille, dégradations légères, exhibition sexuelle La juridiction doit déjà déclarer le prévenu, coupable de l'infraction, puis ajourner le prononcé de la peine si elle estime que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage est en voie d'être réparé et que le trouble va cesser. Il faut que le prévenu soit présent à l'audience. À l'audience de renvoi, le juge peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, ou ajourner une nouvelle fois. [...]
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