Complicité d'une infraction, principe de la complicité, drogue, emprunt de criminalité, fournisseur de stupéfiants
Le professeur de droit Jean Carbonnier a relaté à propos de la complicité d'un crime ou d'un délit que « auteur et complice sont cousus dans le même sac », ce qui sous-entend qu'aucune distinction n'est établie entre l'auteur et le complice. Et pourtant, cet arrêt semble nous montrer que cette règle n'est pas fixée de manière intemporelle.
Un individu est poursuivi comme auteur d'une infraction pour avoir exporté en Grande-Bretagne de la cocaïne dissimulée dans la roue de secours de son véhicule et un autre individu comme complice de ce délit en mettant l'auteur en rapport avec le fournisseur des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison.
[...] La Cour d'appel de Douai dans une décision du 27 septembre 2001 relaxe l'auteur pour défaut d'intention coupable. Cependant, elle condamne l'autre individu pour complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par l'auteur à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis. De ce fait, le dit complice se pourvoi en cassation sur le motif de la violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale. Tout d'abord il considère qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable et comme l'auteur a été relaxé il ne pouvait être complice. [...]
[...] Et pour terminer, dans l'arrêt de la de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 juin 2004, même s'il ne concourt pas matériellement, l'auteur moral de l'infraction peut voir sa responsabilité pénale engagée. Il participait à son élaboration, de ce fait il est auteur moral de l'infraction, l'aide ou l'assistance apporté en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie même par l'intermédiaire d'un autre complice constitue la complicité. On en conclut qu'il peut donc y avoir complicité de la complicité. [...]
[...] Le texte énonçait que le complice encourt les mêmes peines que l'auteur Au titre du régime des peines, le complice était assimilé à l'auteur mais la punition n'était pas automatique, autrement dit le juge était tout de même libre de déterminer lui-même les peines applicables, uniquement les peines théoriques sont les mêmes pour l'auteur et le complice. Désormais, le complice n'est plus sanctionné comme l'auteur mais comme auteur de l'infraction. Il convient donc de raisonner comme s'il avait réalisé lui-même, en qualité d'auteur, l'infraction à laquelle il a apporté son soutien Dans le célèbre arrêt Lacour de 1962, la Cour de cassation retient l'emprunt de criminalité. Le législateur considère que le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l'auteur. Si l'auteur est relaxé, le complice aussi. [...]
[...] Cette théorie indique que le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal. Le législateur considère donc que le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l'auteur, si l'auteur est condamné le complice l'est également. La théorie de l'emprunt de criminalité emporte donc une conséquence, c'est le fait que le complice doit bénéficier des mêmes causes objectives d'irresponsabilité reconnue à l'égard de l'auteur si ce dernier est reconnu irresponsable. Mais pourtant, le dernier attendu de la Cour de cassation indique que dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur du prévenu principal n'exclut pas la culpabilité d'un complice En l'espèce, même si l'auteur a été relaxé, il n'en demeure pas moins que le complice ne l'est pas. [...]
[...] Pour conclure, la Cour de cassation dépasse le simple cadre du principe de la nécessité d'un fait principal punissable, la Cour de cassation indique qu'il faut simplement un acte matériel pour pouvoir punir la complicité, l'infraction principale ne semble donc pas nécessaire. On assiste à la mise à l'écart du principe de la légalité des délits et des peines ce qui aboutit à un détachement entre l'auteur principal et le complice et à une autonomie du délit de complicité. II. L'exclusion de la relaxe du complice de l'infraction A. [...]
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