Actes d'enquête, police judiciaire, enquête préliminaire, enquêtes de filature, garde à vue, arrestation
La police judiciaire de Paris mène une enquête préliminaire sur des faits de terrorisme, enquête ouverte suite à une dénonciation anonyme en date du 15 février 2011. X a particulièrement retenu l'attention des officiers de police judiciaire. Ce dernier, en effet, est soupçonné de fabriquer des fausses pièces d'identité et d'avoir participé à plusieurs attentats contre des biens, l'un d'entre eux ayant causé la mort d'une jeune fille. Le 13 mars 2011, X est suivi par deux policiers chargés de l'enquête. Ce dernier se rend dans une propriété privée où il semble avoir rendez-vous avec plusieurs autres personnes. Persuadés qu'il s'agit des complices de X, les policiers photographient depuis l'extérieur les plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur de la propriété privée. Ces photographies leurs permettent de confirmer l'identité de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé à des actions terroristes et notamment celle de Y qui se trouve à la tête de cette organisation.
[...] Par conséquent la mise en place de ce microphone dans le véhicule n'est pas régulière. Ainsi la question peut se poser de savoir si les informations retenues au court de cette sonorisation peuvent être retenues. C'est-à-dire en l'espèce les informations concernant la possibilité d'un attentat imminent. L'arrestation de X et son placement en garde à vue Toute atteinte non consentie à la liberté individuelle est illégale, il n'y a notamment aucun pouvoir d'arrestation en dehors d'une infraction flagrante. En effet c'est l'article 73 dans sa lettre en vigueur au moment des faits qui permet à un officier « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement » d'appréhender un individu. [...]
[...] Y est conduit au commissariat et placé en garde à vue à 23h45. L'OPJ présent l'informe de son droit de se taire, du droit de faire prévenir un proche, de celui de subir un examen médical et enfin du droit d'être assisté par un avocat. Il précise cependant que ce droit ne pourra être exercé qu'à l'issu de la 72h compte tenu de la qualification de terrorisme retenue. Quant au vendeur il est d'abord conduit à son domicile aux fins de perquisition. [...]
[...] Cependant il faut que ces écoutes rassemblent certaines conditions pour être légales. Il faut en effet que ce soit le JLD qui autorise ces écoutes, qu'il le fasse dans une ordonnance non nécessairement motivée pour une durée de 15 jours renouvelable une fois. Concernant la première condition c'est bien le JLD qui a demandé les écoutes suite à la requête du procureur de la République. En ce qui concerne la nécessité d'une ordonnance rien n'est précisé sur le moyen utilisé. [...]
[...] Une exception existe pour justifier le retard pour l'avis. Le juge accepte le retard lorsqu'il y a existence de conditions insurmontables tout à fait exceptionnelles assimilables à une condition de force majeure. En l'espèce X a été placé en garde à vue à 23h45. Pourtant son arrestation et donc l'atteinte à sa liberté d'aller et venir a été faite à 23h. Il est donc possible de prendre ce point de départ pour la garde à vue. Ainsi celle-ci a été faite entre 23h et 23h45 pourtant l'information au procureur de la République n'a eu lieu qu'après la perquisition du domicile du vendeur. [...]
[...] De plus la jurisprudence a considéré qu'il fallait une notification orale des droits sur le lieu de l'arrestation quitte à régulariser après dans un PV au commissariat. En l'espèce les droits ont été notifiés au commissariat soit 45 minutes après l'arrestation. Il est donc possible de considérer que la notification des droits a été faite avec un retard. Cependant l'appréciation de ce retard est laissée à l'appréciation des juges. Il faut ensuite s'intéresser aux droits en eux-mêmes. Les droits du gardé à vue Les droits du gardés à vue sont explicitement cités aux articles 63-1 et suivant du Code de procédure pénale. [...]
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