violence, élément constitutif, infraction pénale, qualification, répression étendue
Depuis plusieurs années la matière pénale est dominée par la volonté du législateur d'être de plus en plus sévère envers les délinquants. Cela a pour fondement l'affirmation d'une politique sécuritaire voulant répondre au sentiment de la population se sentant en insécurité. Ce sentiment serait quant à lui dû à une recrudescence de la violence et de la délinquance. De multiples lois ont donc fleuri dans ce domaine se voulant toutes plus sécuritaires et répressives les unes que les autres. On peut citer la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes du 9 juillet 2010 ou encore la loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public du 2 mars 2010. De multiples dispositions sont donc intervenues dans ce domaine.
La violence est en effet considérée aujourd'hui comme un problème de société, Patrice Gattegno dans son ouvrage de droit pénal spécial parle à ce propos de « fléau social » et « d'atteinte à la paix sociale ». La violence est donc bien un comportement. Elle est définie tout d'abord sociologiquement par Freud comme une « explosion de puissance qui s'attaque directement à la personne et aux biens des autres en vue de dominer soit par la mort, par la destruction, la soumission ou la défaite ». C'est le comportement ici d'une personne sur une autre personne ou sur des biens. Quant au dictionnaire il définit la violence comme « ce qui porte atteinte à l'intégrité des personnes par le moyen de la force ». Il s'agit toujours d'une force, d'une opposition qui a pour conséquence une atteinte. Pour le droit civil, la violence est constitutive d'un vice du consentement lorsque par la violence on a pu obliger, contraindre, exercer une pression sur une personne pour la forcer à contracter selon telle ou telle condition. On considérera ici que la personne n'était pas libre, le contrat sera alors vicié et donc annulé.
[...] Il en va de même en cas d'aggravation du résultat par le comportement de la victime. Cela peut notamment être illustré par un arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1988, dans les faits la victime effrayée par l'attitude menaçante de son agresseur essaye de s'enfuir et saute par la fenêtre. Ici c'est bien le comportement de la victime qui aggrave le préjudice subi. Il en va de même si la personne victime de violences est blessée est choquée psychologiquement et se suicide. [...]
[...] C'est le cas notamment dans un arrêt du 30 novembre 1961. Cependant il apparaît ici que cette solution soit guidée par la gravité de l'acte. Cela peut se justifier du point de vue de la nécessité de la répression. Dans d'autres cas la Cour de cassation retient également que l'acte de violence est caractérise en cas d'atteinte à l'intégrité par ricochet. C'est le cas d'un individu qui donne un coup de poing dans une porte vitrée qui se brise, un éclat est alors projeté dans l'œil d'une personne. [...]
[...] La violence apparaît donc comme un comportement interdit aux contours non déterminés ce qui en fait un terme vague permettant une répression étendue La violence : un comportement interdit aux contours non déterminés La violence est un acte au contenu non défini elle se caractérise alors pour son aptitude à provoquer le résultat d'atteinte à l'intégrité cependant ce résultat certes nécessaire apparaît facilement caractérisable Un acte au contenu non défini La violence n'est pas définie en elle-même. En effet il s'agit certes d'un comportement répréhensible cependant les textes ne définissent pas ce qu'est la violence, ce qu'est un comportement violent. Il est certain que ce comportement est le fruit d'une interaction entre deux personnes. On peut alors observer que la violence fait référence à un ou des actes positifs. Ces actes ne nécessitent cependant pas un contact avec la victime. La violence constitue un ou des actes positifs. [...]
[...] La Cour de cassation a également retenu la qualification de violence. On voit ici que la Chambre criminelle est très sévère en matière de violences retenant une appréciation très large de l'acte matériel de celles-ci c'est à dire de la violence, cela se caractérise également dans l'appréciation de l'existence de l'élément moral, la jurisprudence étant indifférente aux mobiles retenant les violences même lorsque celles-ci était à l'origine une plaisanterie (arrêt du 7 juin 1961 : individu qui introduit une soufflette dans le fondement d'un collègue entrainant une perforation intestinale). [...]
[...] La violence est donc toujours un acte matériel positif cependant elle n'entraine pas forcément de contact avec la victime. Pour caractériser la violence, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact avec la victime. Cela est fréquent. En effet lorsqu'on parle de coups portés, le contact est nécessairement caractérisé. Il sera plus facile de qualifié un acte de violences lorsqu'il y a eu un contact entre la victime et l'auteur ou entre la victime et l'instrument objet du dommage. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture