Le Trouble mental, l'altération du discernement.
[...] Ainsi, l'altération du discernement est source d'atténuation de la répression pénale. Il ne faut cependant pas négliger que, si cette règle est toujours de mise, la loi du 9 septembre 2002 en a quelque peu estompé la vigueur. En effet, animé par la volonté d'offrir aux magistrats les moyens de réprimer plus efficacement la délinquance des mineurs, et plus particulièrement les comportements perpétrés par de jeunes mineurs, le législateur a saisi l'occasion de la loi du 9 septembre 2002 pour renforcer le dispositif répressif applicable aux mineurs. [...]
[...] De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de ces peines perpétuelles incompressibles, et notamment, on a reproché à ces mesures d'exclure tout aménagement pouvant tenir compte de l'évolution de la personnalité du condamné, préférant en assurer l'élimination. Voilà qui illustre toute la difficulté de la prise en compte du discernement par le droit pénal. Il s'agit en effet de concilier les enjeux peu compatibles que sont, d'une part, la nécessaire prévention des infractions et, d'autre part, l'objectif d'humanisation. S'il est certain que le principe de l'irresponsabilité pénale du non discernant témoigne d'une humanisation, il reste encore beaucoup à faire pour la prise en charge de la maladie mentale dans les prisons. [...]
[...] Le nouveau Code pénal comble cette lacune en prévoyant à l'art. 122-1 al.2 que l'existence, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant simplement altéré le discernement, est une circonstance dont les juges doivent tenir compte, lorsqu'ils déterminent la peine et en fixent le régime. Le sens de ce texte est en premier lieu négatif, puisque l'existence d'un trouble mental altérant le discernement ou le contrôle des actes n'est pas, à la différence du trouble mental abolissant le discernement, une cause d'irresponsabilité pénale. [...]
[...] Que l'on se tourne vers le Code pénal de 1810 ou vers le nouveau Code pénal, la constat est le même : le législateur ne s'est jamais préoccupé de définir le discernement. Il y fait pourtant expressément référence lorsqu'il règle les questions essentielles que sont le traitement pénal du mineur délinquant (art. 122-8 ou de l'individu souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1 CP). Discernere avait, dans la langue latine, la signification de distinguer, comprendre la différence qui existe entre deux choses : discernere alba et atra (Cicéron), distinguer le blanc et le noir. [...]
[...] La Haute Cour a en effet rétabli l'importance du discernement dans son célèbre arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Dans cette affaire, relative à un garçon de 6 ans qui avait blessé un camarade de jeu, la Chambre criminelle considère que le prononcé d'une mesure éducative implique que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reprocher est établie ait compris et voulu cet acte car toute infraction suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté Il résulte de cet arrêt que le défaut de discernement du à l'extrême jeunesse, fait obstacle à ce que le mineur délinquant soit jugé par un tribunal pour enfants pour faire l'objet de mesures éducatives : l'infans est pénalement irresponsable. [...]
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