trouble mental, trouble psychique ou neuropsychique, droit pénal
En 1810, le code pénal consacre un principe novateur pour l'époque, celui de l'irresponsabilité pénale des déments. Il se démarque du Moyen-âge, période au cours de laquelle les fous, possédés par le démon, étaient quand même condamnés. Le législateur reste cependant laconique, se contentant d'invoquer qu'il n'y a ni crime, ni délit en cas de démence. En 1994, le nouveau Code pénal est plus nuancé. Le terme « démence » disparaît. Au sens médical du terme, la démence est une forme d'aliénation mentale parmi tant d'autres. La modification rédactionnelle apportée envisage la démence, mais également des états voisins de la démence. Cette conception tend à rapprocher la définition juridique et la définition médicale distinctes jusqu'alors. Désormais, le législateur se réfère au « trouble psychique ou neuropsychique » pour définir le trouble mental. L'expression « trouble psychique ou neuropsychique » est large. Le trouble psychique ou neuropsychique désigne une maladie mentale caractérisée par une déchéance progressive et irréversible de la vie psychique. Le texte vise donc toutes les formes de troubles mentaux, quelles que soient leur origine ou leur nature. Il peut donc s'agir non seulement d'une maladie provenant d'un traumatisme psychique ou d'une lésion organique, congénitale ou accidentelle, mais aussi d'un trouble non pathologique, tel que le somnambulisme naturel ou hypnotique. Ce trouble peut aussi provenir d'une intoxication due à l'alcool ou aux stupéfiants même si cette intoxication est volontaire. L'article 122-1 du Code pénal fait du trouble psychique ou neuropsychique une cause d'irresponsabilité lorsqu'il a aboli le discernement ou le contrôle de ses actes (al.1er). Mais il agit comme cause d'atténuation de la responsabilité pénale lorsqu'il n'a fait qu'altérer le discernement ou entraver le contrôle des actes de l'agent (al. 2). Dans ce cas, le juge en tient compte pour la détermination de la peine. En présence d'un trouble mental, cause d'irresponsabilité pénale, la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental a organisé la procédure de telle sorte que le constat de l'irresponsabilité s'accompagne d'une déclaration de suffisance des charges ou des preuves de la commission matérielle de l'infraction, afin de répondre aux attentes des victimes. La juridiction qui adopte ainsi une décision
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut également prononcer des mesures de sûreté comme l'internement d'office, ou des mesures restrictives de droit ayant pour objectif de prévenir le renouvellement de l'infraction. Qu'il s'agisse de l'abolition ou de l'altération des facultés mentales, les deux alinéas présentés ont en commun un même membre de phrase qui précise à quel moment doit être apprécié l'état de démence: « au moment des faits ». Il s'agit d'une condition sine qua non qui suppose que, au moment de la réalisation de l'infraction, le sujet n'est pas en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire de ses facultés mentales. On estime que la démence doit être contemporaine des faits. A la suite de la commission de l'infraction, le prévenu est examiné par des spécialistes (psychologues et psychiatres): si la personne est totalement dépourvue de ses facultés mentales, on peut supposer qu'il en était de même au moment des faits; mais s'il s'agit d'une altération passagère des facultés mentales, il est plus difficile d'établir qu'elle en souffrait également lors du passage à l'acte. C'est tout l'enjeu de cette question, sachant que la personne dont les facultés mentales sont abolies est pénalement irresponsable, contrairement à la personne dont les facultés mentales sont seulement altérées, qui reste pénalement responsable mais qui fera l'objet de sanctions adaptées. L'intérêt du sujet n'est donc pas de disserter sur la notion de trouble mental mais plutôt d'analyser les conséquences pénales du trouble mental.
Dès lors, quel est le régime juridique du trouble mental?
[...] pén.) ou des agressions sexuelles (par exemple, le viol: art. 222-24 C. pén.). De plus, pour certaines infractions graves et à certaines conditions, les délinquants ou criminels sexuels peuvent se voir appliquer la peine de suivi socio-judiciaire (art. 131-35-1 C. pén.) qui oblige le condamné à se soumettre à des mesures d'assistance et de surveillance pour une certaine durée parmi lesquelles figure la possibilité de faire l'objet d'une injonction de soins (art. 131-36-4 du C. pén.), relevant de l'article L. 3711-1 du Code de la santé publique. [...]
[...] En cas d'altération passagère des facultés mentales, aucune cause d'irresponsabilité pénale ne peut donc jouer en faveur du délinquant. Il demeure pénalement responsable de ses actes. Mais ce propos doit être nuancé. L'article 122-1 alinéa 2 du code pénal se contente d'indiquer que la juridiction doit tenir compte du trouble mental ayant altéré les facultés de discernement pour déterminer la peine et en fixer le régime,sans établir que cette peine doit être diminuée et sans préciser dans quelle proportion elle devrait l'être. Les juges sont donc simplement implicitement invités à faire preuve d'une certaine modération. [...]
[...] On assiste là à une pénalisation du trouble mental. A. L'atténuation de la répression. L'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal concerne le trouble psychique ou neuropsychique de nature à altérer le discernement du sujet ou à entraver le contrôle de ses actes. Le législateur appréhende les situations dans lesquelles la perte des facultés mentales est partielle. Cette hypothèse n'était pas envisagée dans l'ancien code. Elle englobe désormais ce que l'on appelle les demi-fous dont le discernement est obscurci par une maladie mentale. [...]
[...] La Cour de cassation impose aux juges du fond de l'établir clairement. Ne serait par exemple pas suffisant le fait de relever qu'une personne était faible d'esprit ou déséquilibrée avant les faits (Crim mars 1924). Si bien que non seulement les juridictions doivent caractériser l'atteinte mentale de l'intéressé, mais encore elles doivent déterminer qu'elle existait lors des faits (Crim oct.1992). A fortiori il serait inapproprié de retenir qu'il a perdu l'esprit depuis l'ordonnance de renvoi, donc bien après les faits, au cours de la procédure ( Crim juin 1985). [...]
[...] Par ce geste celle-ci a causé de lourdes séquelles à son enfant. Le premier expert conclut à l'altération du discernement. Le deuxième expert quant à lui, à partir de la même analyse, conclut à l'abolition du discernement. Un autre exemple est celui d'un schizophrène qui tua ses deux parents. L'un des experts conclut à l'altération, l'autre à l'abolition du discernement Il convient toutefois de noter que l'expertise psychiatrique est obligatoire en matière criminelle. En deuxième lieu, le trouble psychique doit avoir un rapport de causalité avec l'infraction (Crim février 1952). [...]
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