iter criminis, processus criminel, loi pénale, désistement volontaire, intention criminelle
Garraud au 20ème siècle définit l' « iter criminis » c'est-à-dire le chemin criminel qui retrace les différentes étapes aboutissant à la commission d'une infraction. En effet, le processus criminel commence au moment où l'infraction est simplement pensée, puis l'individu va commencer à réfléchir sur les moyens concrets de sa réalisation, il s'agit de la résolution criminelle. Suite à cela, la personne va mettre en œuvre des actes matériels qualifiés de préparatoires, elle va se donner les moyens de réaliser son projet (en se procurer les instruments nécessaires à l'exécution par exemple). Ces différentes phases aboutissent finalement à l'exécution du comportement prohibé par la loi pénale. Cependant, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas toujours réalisé, il peut s'agir dans le cas d'une infraction matérielle du résultat qui ne s'est pas produit parce ce que l'action a été entravée. S'est alors posé le problème de déterminer à partir de quel moment la loi pénale doit intervenir afin de sanctionner l'individu qui aura ce cheminement visant à troubler l'ordre public. Le code pénal a prévu cette situation dans le cadre de la tentative qui se situe au niveau de la phase d'exécution. Dès lors, comment la loi réprime-t-elle l'auteur d'une tentative ? Afin d'engager la responsabilité d'un individu qui n'a pas commis tous les éléments constitutifs d'une infraction, il faut s'assurer que les conditions de tentative sont réunies (I), dans ce cas, l'auteur de la tentative sera pénalement considéré comme étant l'auteur de l'infraction (II).
[...] Ainsi, la restitution d'objets volés, la réparation du préjudice n'ont pas d'impact. II. L'assimilation de l'auteur d'une tentative à l'auteur de l'infraction En punissant l'auteur comme auteur de l'infraction, le législateur a choisi de réprimer sévèrement l'individu qui voulait commettre intentionnellement une infraction cela est notamment démontré dans le cas d'une infraction impossible La sévère condamnation de l'intention criminelle concrète - La tentative n'a pas été prévue pour toutes les catégories d'infraction. Le législateur (article 121-4 du code pénal) n'a souhaité sanctionné que les intentions criminelles les plus graves. [...]
[...] Les actes commis doivent tendre à la réalisation de l'infraction. Cependant, le lien de causalité qui lie ces actes et le début de commission de l'infraction n'est pas toujours matériel. - Dans un arrêt en date du 16 octobre 1986, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a en effet sous entendu que le lien de causalité peut exister dans la conscience de l'auteur puisqu'en l'espèce l'individu avait commis des violences sur une personne déjà morte. Or, il a été reconnu coupable de tentative d'homicide. [...]
[...] - Les actes préparatoires posent davantage de problème en théorie car des actes matériels sont réalisés. Néanmoins, ils ne répondent pas aux critères posés par la jurisprudence, ils ne sont pas alors pas punissables au titre de la tentative. - La Cour de Cassation a complété sa définition lors d'un arrêt du 29 décembre 1970, le commencement d'exécution comprend les actes qui tendent directement à la commission de l'infraction avec l'intention de la commettre - Elle pose ici un élément subjectif, l'intention de commettre l'infraction. [...]
[...] Pour les délits, la tentative doit être expressément prévue par la loi. - La tentative est inconcevable dans le cadre des infractions non intentionnelles ainsi que dans le cadre des infractions d'omission car celles-ci supposent justement que le résultat ne soit pas recherché par l'auteur. - Elle n'est pas concevable non plus par rapport aux infractions obstacles. L'incrimination se situe au niveau du processus criminel dans un stade antérieur au commencement d'exécution. - Concernant les infractions formelles, elle n'est pas toujours concevable. [...]
[...] - Dans le cas où l'auteur décide spontanément de renoncer à continuer à commettre l'infraction, il n'est pas punissable. Il ne pourra l'être que si le commencement d'exécution a été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut notamment s'agir de la survenance d'un obstacle matériel (comme l'impossibilité de forcer une serrure pour un vol), ou de l'intervention d'un tiers qui oblige soit physiquement soit moralement l'individu à interrompre son action (arrivée de la police par exemple). - Ainsi, quand l'auteur renonce à continuer la réalisation de l'infraction à cause de sa maladresse, le renoncement est involontaire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture