Sûreté, individuelle, publique, droit pénal, DDHC
Ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement constitue incontestablement le droit le plus important pour tout individu. Sous le terme quelque peu désuet de « sûreté », il figure en bonne place dans la liste des droits naturels et imprescriptibles de l'homme que proclame, en son article 2, la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789. Conquête révolutionnaire qui s'est notamment concrétisé par l'abolition des lettres de cachet de l'Ancien Régime, nourri d'une histoire particulièrement riche, le droit à la sûreté garde de nos jours une valeur symbolique éminente qui le place incontestablement à la tête des droits et libertés fondamentaux.
Dans son sens commun, la sureté peut être définie comme la situation d'une personne qui n'est pas en danger, qui ne risque rien. Juridiquement cette notion a donné lieu à deux sens distincts. On distingue en effet entre la sureté publique et la sureté individuelle. La sureté individuelle consiste dans la garantie contre les arrestations, détentions et peines arbitraires. Il s'agit alors de protéger le citoyen du droit pénal. Au contraire la sûreté publique consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la garantie de sa personne, de ses droits et de sa propriété. Dans ce cas il s'agit de protéger le citoyen de la délinquance par le droit pénal. Par extension la sureté désigne la protection dont l'état se couvre lui-même. On parle alors de sûreté de l'état. La sureté doit être distinguée de la notion de sécurité qui recouvre la situation de celui qui est à l'abri des risques. Elle peut viser la sécurité de la personne contre l'état on parle alors de sécurité juridique ou individuelle et elle peut viser la sécurité du groupe social contre la délinquance, on parle alors de sécurité publique.
[...] Elle peut viser la sécurité de la personne contre l'état on parle alors de sécurité juridique ou individuelle et elle peut viser la sécurité du groupe social contre la délinquance, on parle alors de sécurité publique. La sûreté est une action qui incombe aux autorités, la sécurité est un état. La sûreté est le moyen de parvenir au résultat qu'est la sécurité. Le droit pénal entretient des rapports ambigus avec la notion de sureté. Le droit pénal doit garantir la sureté individuelle par deux moyens cumulatifs. [...]
[...] Les fonctions nouvelles de la peine ont alors été l'amendement et la resocialisation du délinquant. Dans sa décision du 20 janvier 1994 le conseil constitutionnel énonce que la peine contribue à assurer la sécurité de la société tout en favorisant l'amendement du condamné et la préparation de sa réinsertion. Les mesures de sureté ont une fonction préventive. Il s'agit de neutraliser les individus dangereux en vue de protéger la société de leurs éventuels et futurs méfaits. La mesure de sureté trouve son fondement dans la dangerosité et non dans la culpabilité. [...]
[...] Dans l'ancien droit la souffrance infligée au condamné avait une valeur rétributive assurant au condamné de racheter son péché. Le délinquant devait ainsi subir une souffrance proportionnée au trouble causé à l'ordre social et destiné à le compenser. L'école utilitariste qui inspira le droit pénal pendant la révolution française puis lors de la rédaction du Code pénal de 1810, notamment avec l'école néo- classique incarnée par Ortolan et Rossi, a entendu protéger la société au moyen d'une peine détournant les individus de la réitération des crimes. [...]
[...] Le dispositif français est conforme aux exigences européennes. En effet le détenu dispose de plusieurs recours devant le juge afin de voir révision sa situation. Après le jugement intervient le juge de l'application des peines. La phase de l'application des peines a connu une évolution telle qu'on la considère désormais comme la quatrième phase du processus judiciaire. Alors qu'avant la loi du 15 juin 2000 les décisions du juge de l'application des peines étaient des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, cette a loi a lancé le processus de juridictionnalisation de cette phase. [...]
[...] Face à une infraction formelle la survenance ou non du résultat ne change rien à la situation du délinquant alors que dans le cadre d'une infraction obstacle la réalisation d'un dommage change la qualification pénale. En réprimant le comportement initial le législateur entend prévenir la commission de cette seconde infraction. Si la seconde infraction se réalise trois cas de figure sont envisageables. Soit l'infraction obstacle disparait, soit les deux infractions sont en concours réel soit l'infraction obstacle se transforme en circonstance aggravante de l'infraction matérielle qu'elle avait pour objet de préparer. La troisième hypothèse est actuellement le mécanisme privilégié par le législateur. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture