Séance de TD de 8 pages de droit pénal sur les personnes morales
Concernant les conditions de la responsabilité, une personne morale est évidemment un être incorporel mais elle est dotée d'organes d'expression qui sont incarnés par des personnes physiques. Or, ces dernières peuvent se livrer à des actes matériels, commettre des fautes et donc engager la responsabilité de la personne morale pourvu que l'organe de gestion soit légalement habilité à représenter le groupement et qu'il agisse dans le cadre de ses fonctions.
[...] C'est principalement pour les groupements de droit privé que la responsabilité des personnes morales a été instituée. Celles-ci étaient d'ailleurs visées dans les avant-projets de 1978 et de 1983, qui prévoyaient leur responsabilité, que ces groupements privés soient à but lucratif ou désintéressé. Or, pour être déclaré responsable d'une infraction pénale, ces groupements doivent avoir la personnalité morale. a. Les groupements à but lucratif ou non lucratif. Sont d'abord concernées les personnes morales à but lucratif c'est-à-dire dont l'objet est de rechercher du profit, et qui sont, en raison de leur activité, les personnes morales les plus exposées à la responsabilité. [...]
[...] Sous-section 1 : les conditions de la responsabilité des personnes morales. Il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que si une infraction a été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que cette infraction doit être commise pour le compte de la personne morale et reproché à la personne physique. A. Une infraction commise par un organe ou un représentant. Il faut tout d'abord examiner la notion d'organe ou de représentant, la responsabilité de la personne morale étant engagée par l'infraction commise par cet organe ou ce représentant et cette responsabilité est donc conditionné par la culpabilité de celui-ci. [...]
[...] Si ces 2 conditions sont réunies, c à d organe et/ou représentant coupable et pour le compte de la PM, la RP de la PM pourra être engagée soit en tant qu'auteur, soit en tant que complice de l'IF°. Mais cette RP de la PM n'exclut pas pour autant la RP de la personne physique, représentant coupable. Sous-section 2 : les sanctions encourues par les personnes morales. La condamnation de la PM fait-elle obstacle à la condamnation de la personne physique qui a matériellement commis l'IF° ? [...]
[...] En effet, l'article 121-2 alinéa 1 du Code pénal réduit cette responsabilité aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Ces activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, donc d'engager le cas échéant, la responsabilité des collectivités territoriales, sont celles qui ne mettent pas en œuvre des prérogatives de puissance publique, mais qui relèvent du pouvoir de gestion des collectivités. Exemples : c'est le cas des transports ou des cantines scolaires, du ramassage des ordures ménagères, de la distribution d'eau La circulaire du 14 mai 1993 cite de nombreux services dont la gestion peut être déléguée. [...]
[...] Ça c traduit par l'établissement de règles de procédure qui sont spécifiques aux PM. On peut relever simplement que la PM est représentée en justice par l'intermédiaire de son représentant légal ou d'une personne qui a bénéficié d'une DPV. En outre, lorsque les poursuites pour les mêmes faits sont engagées à l'encontre du représentant légal et de la PM (les 2 en même temps), celui-ci pourra saisir le président du TGI aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la PM, et à ce moment là, le mandataire se substitue à lui comme représentant de la PM en justice. [...]
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