Responsabilité pénale des personnes morales, responsabilité civile, entités juridiques, cumul de sanctions, droit pénal
En cas de dommages causés envers un individu, un bien ou la Nation, il est parfois nécessaire de rétablir l'équilibre par l'intervention de la justice. L'auteur du dommage engagera ainsi sa responsabilité civile, ou, lorsqu'un trouble à l'ordre public sera causé, sa responsabilité pénale. Cette dernière consiste en l'obligation pour l'auteur d'une infraction de répondre de ses actes devant la justice répressive. Afin que cette responsabilité soit engagée, il faut qu'un texte de loi prohibe le comportement reproché (élément légal), la réalisation des actes ou les abstentions interdites par ces textes (élément matériel) et enfin, la volonté consciente de réaliser cette infraction (élément moral). Cependant, s'il parait évident que cette responsabilité s'applique aux personnes physiques, les personnes morales, c'est-à-dire des groupements ayant la personnalité juridique et donc titulaires de droits et d'obligations n'en sont pas exclues. En effet, alors qu'au 19ème siècle l'adage « societas delinquere non potest » qui signifie que les sociétés ne peuvent commettre d'infraction justifiait une irresponsabilité pénale de ces entités, le débat doctrinal dû à la multiplication des infractions commises dans le cadre de ces groupements ont fait évolué la légalisation afin de les responsabiliser. Auparavant, la personnalité morale reposait sur la théorie de la fiction, l'entité juridique ne pouvait donc pas être pénalement responsable. Cependant, la responsabilité des dirigeants est devenue insuffisante face à l'importance croissante des personnes morales et de la criminalité qui se développait, cela a alors laissé place à la théorie de la réalité. De nombreux exemples à l'étranger ont prouvé que cette responsabilité était justifiée, et que cela avait un intérêt, notamment parce que leur solvabilité est souvent supérieure à celle des personnes physiques. Ainsi, le code pénal de 1994 introduit la responsabilité pénale des personnes morales, mais celle-ci est limitée. Plusieurs lois ont par la suite étendu cette responsabilité, notamment la loi du 10 juillet 2000 et la loi Perben II du 9 mars 2004. Dès lors, comment le législateur a-t-il renforcé la responsabilité pénale des personnes morales ? Les lois successives ont eu pour effet d'étendre le champ d'application de cette responsabilité (I) afin de réprimer plus sévèrement les personnes morales (II).
[...] D'autre part, certains auteurs critiquent la responsabilité pénale des personnes morales dont l'amende est la principale sanction. En effet, en condamnation la personne morale à une peine touchant le patrimoine de l'entreprise, elle sanctionne indirectement les salariés de l'entreprise qui parfois sont eux-mêmes les victimes de l'infraction, ils supporteront les préjudices liés à cette condamnation pécuniaire. Dès lors, le juge pénal peut être tenté d'être assez clément, surtout que les autres fondements de responsabilité précités existent pour cibler plus précisément la personne morale. [...]
[...] Ainsi, le code pénal de 1994 introduit la responsabilité pénale des personnes morales, mais celle-ci est limitée. Plusieurs lois ont par la suite étendu cette responsabilité, notamment la loi du 10 juillet 2000 et la loi Perben II du 9 mars 2004. Dès lors, comment le législateur a-t-il renforcé la responsabilité pénale des personnes morales ? Les lois successives ont eu pour effet d'étendre le champ d'application de cette responsabilité afin de réprimer plus sévèrement les personnes morales (II). I. [...]
[...] Il sera lui-même responsable et engagera la responsabilité de la personne morale si certaines conditions sont réunies : taille de l'entreprise justifiant cette délégation, autorité, compétences et moyens mis à sa disposition, acceptation exprès. Le législateur exige donc un rattachement de l'acte à une personne physique, les responsabilités de cette personne et de la personne morale pouvant se cumuler. La Cour de Cassation consacre ainsi la théorie de la responsabilité par ricochet. Le juge doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels que moral, envers la personne physique correspondant aux critères cités auparavant. La personne morale emprunte cette criminalité. [...]
[...] La répression accrue des personnes morales Le législateur fait preuve de sévérité à l'encontre des personnes morales en prévoyant des peines qui leur sont spécifiques ce qui n'exclue pas qu'elles puissent faire l'objet cumulativement d'autres types de sanction A. L'adaptation des sanctions aux spécificités des personnes morales Concernant les peines encourues, le code pénal prévoit que le montant des peines d'amende applicables aux personnes morales est cinq fois plus élevée que celui prévu pour les personnes physiques. La loi Perben II a comblé un vide juridique dans les cas où la loi ne fixait pas de montant pour la commission d'un crime. Il est désormais prévu que l'amende s'élèvera à euros. [...]
[...] La responsabilité pénale des personnes morales s'est donc considérablement accrue. Cependant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, ce changement n'est applicable qu'aux infractions commises après l‘entrée en vigueur de cette loi. Néanmoins, si la responsabilité pénale des personnes morales est devenue le principe depuis la loi de 2004, elle connaît quelques exceptions. En effet, certaines infractions commises en matière de presse ne peuvent être à l'origine d'une telle responsabilité. Cela concerne par exemple les diffamations, les provocations au suicide, Le législateur a donc étendu le domaine de responsabilité pénale des personnes morales, et afin de remplir son objectif de sévérité accrue, a également facilité sa mise en œuvre. [...]
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